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COUR D' APPEL DE BASSE- TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 912 DU 22 OCTOBRE 2007
R. G : 04 / 00700
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE- A- PITRE en date du 22 Avril 2004, enregistrée sous le no 02 / 001009
APPELANT :
M. François Julien X...
...
...
97180 SAINTE ANNE
représenté par Me Pauline IBENE (TOQUE 88), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
M. Bertrand Y...
...
97118 SAINT- FRANCOIS
représenté par Me Jean- Marc SELARL DERAINE (TOQUE 23), avocat au barreau de GUADELOUPE
M. LE DIRECTEUR DES SERVICES DES DOMAINES es qualité de curateur de la succession non réclamée de Monsieur Raymond Y...
Parc de la Préfecture
97100 BASSE- TERRE
représenté par la directrice divisionnaire, Mme C. CHEZE
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 25 Juin 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, président de chambre, président,
Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère,
Mme Monique BEHARY- LAUL- SIRDER, conseillère, rapporteure
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l' issue des débats que l' arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 OCTOBRE 2007
GREFFIER,
lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l' article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, Président de chambre, Président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 1974, M. Y... Raymond, propriétaire d' un vaste ensemble foncier dit " l' habitation ... " en la commune de Saint- François, était débiteur de sommes très importantes envers notamment le Crédit agricole et le Trésor public, créanciers hypothécaires. Avec l' accord du crédit agricole, il entreprit de morceler cet immeuble aux fins de le vendre en partie pour désintéresser une partie de ses créanciers. C' est ainsi que par acte notarié en date du 6 / 12 / 1974, il signait une promesse de vente au profit de M. X... Julien qui s " acquittait le 28 / 2 / 1975 auprès du notaire du prix de vente et des frais de formalité. Le Crédit agricole et la Banque Antillaise, dont les créances ont été apurées par le produit des ventes, ont, en conséquence donné mainlevée de leurs inscriptions hypothécaires et les nouveaux acquéreurs ont réglé pour le compte du vendeur le solde des impôts fonciers. Devant l' inertie du vendeur à accomplir les formalités de l' acte de vente, M. X... Julien l' assignait devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre aux fins de voir déclarer la vente parfaite et désigner un notaire pour dresser l' acte de vente et procéder aux formalités de publicité foncière. Par jugement du 25 / 11 / 1999, le tribunal de grande instance déclarait la vente parfaite et désignait le président de la chambre des notaires pour dresser l' acte de vente et procéder aux formalités de publicité. C' est ainsi qu' il était révélé la publication d' une donation faite le 23 / 10 / 1997 par M. Y... Raymond à son fils M. Y... Bertrand portant sur la même parcelle vendue à M. X... Julien.
C' est dans ces conditions que par acte du 18 / 3 / 2002, M. X... François Julien a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre M. Y... Raymond et M. Y... Bertrand aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la donation du 23 / 10 / 1997, d' annuler purement et simplement cet acte, d' ordonner la publication au bureau des hypothèques de Pointe à Pitre la décision à intervenir, de condamner M. Y... Raymond à lui payer la somme de 762, 45 € en réparation de son préjudice et celle de 2286, 74 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 22 / 4 / 2004, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- rejeté la demande de rabat de l' ordonnance de clôture ;
vu l' article 30- 5 du décret du 4 / 1 / 1955,
- déclaré irrecevable la demande principale de M. X... ;
- dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- écarté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- laissé les dépens à la charge de M. X....
aux motifs que l' assignation introductive d' instance n' a pas été publiée à la conservation des hypothèques et il n' est pas justifié d' un récépissé de cette administration outre le fait que M. Y... Raymond est décédé en cours d' instance.
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Par déclaration déposée au greffe de la cour d' appel de Basse- Terre le 13 / 5 / 2004, M. X... François Julien a interjeté appel de cette décision.
M. Y... Bertrand a constitué avocat par acte du 28 / 6 / 2004.
Par assignation du 18 / 11 / 2004, M le Directeur des Services des domaines, nommé curateur de la succession non réclamée de M. Y... Raymond par ordonnance du 9 / 7 / 2004, a été mis en cause et n' a pas constitué avocat en vertu de l' article R 162 du code du domaine de l' Etat qui prévoit la dispense d' avocat en matière de procédure domaniale.
Par assignation en date du 31 / 5 / 2005, M le Receveur Divisionnaire des Impôts de basse- terre, es qualité de curateur de la succession de M. Y... Raymond, a été également mis en cause.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 24 / 5 / 2007 et l' affaire a été plaidée à l' audience du 25 / 6 / 2007 pour être mise en délibéré au 22 / 10 / 2007.
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Dans ses dernières conclusions en date du 3 / 4 / 2005, M. X... François Julien demande à la cour :
en la forme,
- de le dire recevable en son appel,
- de constater qu' il a satisfait aux prescriptions de l' article 30- 5 du décret du 4 / 1 / 1955 et régularisé la procédure par l' appel en cause de M le Directeur des Services des domaines es qualité de curateur de la succession non réclamée de M. Y... Raymond,
- en conséquence, d' infirmer la décision entreprise et le dire recevable en son action d' annulation de la donation litigieuse ;
au fond,
- de dire l' acte notarié en date du 6 / 12 / 1974 opposable à M. Y... Bertrand ;
- de constater qu' à la date de la donation par M. Y... Raymond à son fils de la parcelle de terre d' une superficie de 2 ha 18ca située à Saint- François, M. X... François Julien était seul légitime propriétaire de la dite parcelle suite à la vente intervenue le 6 / 12 / 1974 ; que M. Y... Raymond ne pouvait donc accomplir d' acte quelconque de disposition sur ce bien appartenant à M. X... François Julien ;
- de dire la vente à M. X... François Julien opposable à M. Y... Bertrand ;
- et en conséquence, d' annuler la donation faite par acte du 23 / 10 / 1997 en violation du droit de propriété de M. X... François Julien ;
- d' ordonner la publication au bureau des hypothèques de Pointe à Pitre de la décision à intervenir ;
- de débouter M. Y... Bertrand de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- de dire la décision à intervenir opposable à M le Receveur Divisionnaire des Impôts de Basse- Terre ainsi qu' à M le Directeur des Services des domaines es qualité ;
- de condamner M. Y... Bertrand à payer à M. X... François Julien la somme de 1500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens.
A l' appui de ses prétentions, il expose :
- que l' assignation a été publiée et le curateur a été mis en cause de sorte que la procédure est régulière et l' action recevable ;
- que M. Y... Raymond a fait donation à son fils de la parcelle litigieuse en violation du droit de propriété de M. X... François Julien et ne pouvait se prévaloir du défaut de publication de la promesse puisqu' il était partie et non pas tiers à l' acte ;
- que lors de la donation, M. Y... Bertrand avait parfaitement connaissance de la vente antérieurement consentie puisque M. X... François Julien occupait la parcelle en qualité de propriétaire, de façon paisible et publique de 1974 à février 1999 ; que les règles sur la publicité foncière ne peuvent lui être appliquées.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 / 2 / 2007, M. Y... Bertrand demande à la cour :
Vu le défaut de publicité de la promesse de vente en date du 6 / 11 / 1974,
Vu la publication de la donation,
- de dire que le conflit entre les 2 acquéreurs successifs d' un immeuble tenant leurs droits d' un même auteur doit se régler en vertu des principes de la publicité foncière par la priorité de publication de l' acte d' acquisition ;
- de dire que M. X... François Julien ne rapporte pas la preuve d' une prétendue connaissance par l' intimée de la vente à son profit de la parcelle de terre à une date antérieure à celle de la donation, la seule qualité d' héritier étant impropre à caractériser une telle connaissance ;
- en conséquence, de dire et juger que la donation du 23 / 10 / 1997 publiée sous les références 3289 6 volume 1997 est opposable à M. X... François Julien et ne peut être remise en cause ;
- de débouter M. X... François Julien de l' ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel,
- de dire que M. Y... Bertrand est régulièrement propriétaire d' une parcelle de terre sise Habitation ...- commune Saint- François, d' une superficie de 2 ha 18ca cadastrée BN3 ;
- en conséquence, d' ordonner l' expulsion de M. X... François Julien et de tous autres occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
- de dire que M. X... François Julien sera redevable d' une indemnité de 500 € par jour à compter de la décision intervenir jusqu' à la date d' expulsion définitive ;
- de condamner M. X... François Julien à payer à M. Y... Bertrand la somme de 2000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DERAINE en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
A l' appui de ses prétentions, il expose :
- que la promesse de vente n' a fait l' objet d' aucune publicité au bureau des hypothèques de sorte qu' il est inopposable aux tiers qui ont acquis sur le même immeuble des droits concurrents émanant du même auteur et antérieurement publiés ;
- qu' il n' est pas rapporté la preuve d' une possession continue, paisible, non interrompue et publique, ni de la connaissance par l' intimé de sa qualité de propriétaire puisque les taxes foncières ont été payées par son père puis à partir de 1997 par lui- même en sa qualité de nouveau propriétaire ;
Dans son mémoire récapitulatif en date du 3 / 8 / 2005, M le Directeur des Services des domaines demande à la cour :
- de recevoir sa tierce opposition incidente ;
- de réformer l' ordonnance du 9 / 7 / 2004 et de dire qu' il y a lieu à administration de la succession par le receveur divisionnaire des impôts de Basse- Terre en application du décret du 27 / 1 / 1855 ;
- de le mettre hors de cause.
A l' appui de ses prétentions, il expose :
- qu' il n' a été ni partie ni appelé à la procédure ayant abouti à l' ordonnance du 9 / 7 / 2004 l' ayant désigné curateur de la succession non réclamée de M. Y... Raymond, ordonnance qui ne lui a pas été notifiée de sorte qu' il entend former tierce opposition à son encontre.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Attendu que l' appelant justifie avoir procédé à la publication de l' assignation du 18 / 3 / 2002 à la conservation des hypothèques de Pointe à Pitre par la production du récépissé qui lui a été remis le 13 / 7 / 2004 ; que son action est, donc, recevable et le jugement déféré sera, donc, infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la tierce opposition incidente
Attendu que le directeur des services fiscaux a formé tierce opposition incidente à l' encontre de l' ordonnance sur requête rendue le 9 / 7 / 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre et le désignant curateur de la succession non réclamée de M. Y... Raymond ;
Mais attendu que la voie de la rétractation instituée par l' article 496 du nouveau code de procédure civile, étant ouverte contre une ordonnance rendue sur requête et relevant de la compétence exclusive du juge qui l' a prononcée, la tierce opposition incidente formée contre cette ordonnance devant un autre juge est en conséquence irrecevable (Cass Civ 2ème 9 / 11 / 2006) ;
Qu' il convient de déclarer cette tierce opposition incidente irrecevable.
Sur l' annulation de la donation
Attendu qu' il est soulevé l' annulation de la donation en date du 23 / 10 / 1997 publiée au bureau des hypothèques le 27 / 10 / 1997 au motif que cette donation serait intervenue en violation du droit de propriété que l' appelant avait acquis sur la parcelle litigieuse suivant promesse de vente en date du 6 / 12 / 1974 ;
Attendu qu' il est argué de l' inopposabilité de cet acte en raison de l' absence de publication à la conservation des hypothèques ;
Attendu que si M. Y... Raymond, partie à la promesse de vente et à la donation, n' était pas un tiers au sens de l' article 30 du décret du 4 / 1 / 1995 et ne pouvait invoquer à l' encontre de l' appelant l' opposabilité de la donation faite en avancement d' hoirie à son fils, héritier réservataire, par contre, ce dernier, ayant renoncé à la succession de son père, peut, donc, se prévaloir du défaut de publication de la promesse de vente et l' inopposabilité de cet acte à son égard sauf s' il est justifié du concert frauduleux ou de la mauvaise foi du 2ème acquéreur visant à dépouiller le bénéficiaire de la première aliénation ; à défaut, le conflit entre deux acquéreurs successifs d' immeuble qui tiennent leurs droits d' un même auteur, doit se régler en vertu des principes de la publicité foncière par la priorité de publication de l' acte d' acquisition à moins qu' il ne soit prouvé que le 2ème acquéreur ait eu connaissance de la première aliénation (Civ 3ème 28 / 5 / 1979) ;
Attendu que l' acquisition d' un immeuble en connaissance de sa précédente cession à un tiers est constitutive d' une faute qui ne permet pas au second acquéreur d' invoquer à son profit les règles de la publicité foncière (Civ 3ème 30 / 1 / 1974) ; qu' il est nécessaire que le second acquéreur ait, à la date de son acquisition, une connaissance de la vente consentie antérieure (Cass Civ 3ème 4 / 1 / 1983) ;
Attendu que l' appelant, qui argue de la mauvaise foi et de la connaissance qu' aurait eu le donataire, de la vente effectuée par leur auteur antérieurement à la donation, ne justifie pas du caractère frauduleux de la donation ni de la mauvaise foi du donataire ; qu' en effet, il est établi que les taxes foncières étaient réglées par M. Y... Raymond puis par son fils M. Y... Bertrand ; que la parcelle litigieuse a même fait l' objet d' une procédure de saisie immobilière le 27 / 11 / 1991 de la part du Trésor public ; que rien n' établit que l' intimé avait parfaitement connaissance, au jour de la donation, de la vente antérieure ; que cette donation seule publiée au bureau des hypothèques, doit être déclarée opposable à l' appelant ;
Qu' il convient, en conséquence, de rejeter la demande de nullité de la donation et par voie de conséquence, d' ordonner l' expulsion de l' appelant, occupant sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique ainsi que de le condamner à régler à titre d' indemnité, 50 € par jour à compter de la signification de cette décision jusqu' à son départ définitif.
Sur l' article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que l' équité ne commande pas de faire application des
dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que l' appelant qui succombe sera condamné aux dépens
dont distraction au profit de la SELARL DERAINE, avocat en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et
en dernier ressort
en la forme,
Reçoit M. X... François Julien en son appel
Déclare son action en nullité de donation recevable
Déclare irrecevable la tierce opposition incidente de M le Directeur des Services des domaines
au fond,
Infirme le jugement rendu le 22 / 4 / 2004 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité de la donation en date du 23 / 10 / 1997, publiée au bureau de la conservation des hypothèques de Pointe à Pitre le 27 / 10 / 1997
Dit que cette donation est, donc, opposable à M. X... François Julien
Dit que M. Y... Bertrand est régulièrement propriétaire de la parcelle de terre sise " Habitation ...- commune de Saint- François ", d' une superficie de 2 ha 18ca cadastrée B3
Ordonne l' expulsion M. X... François Julien et de tous occupant de son chef au besoin avec l' aide ou l' assistance de la force publique
Condamne M. X... François Julien à payer à M. Y... Bertrand une indemnité de 50 € par jour à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu' à son départ définitif de ladite parcelle
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne M. X... François Julien aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DERAINE, avocat en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt,
Le Greffier, Le Président,
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