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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-17.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.225

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Marie-Josèphe X..., épouse A..., demeurant ..., 2 / de Mme Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de M. Michel X..., demeurant ..., 4 / de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme Z... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Mme B..., demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme Z..., demanderesse au pourvoi provoqué, s'associe au pourvoi principal de Mme B... et déclare reprendre à son compte deux moyens de cassation relevés par le pourvoi principal ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Paule B... et de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Michel et Pierre X... ; Attendu que les époux Y... sont décédés en laissant pour héritiers deux fils, Pierre et Michel X..., et trois filles, Paule épouse B..., Thérèse épouse Z... et Marie-Josèphe, veuve A... ; que, statuant dans le cadre de la liquidation de leurs successions, l'arrêt attaqué a notamment reconnu à Mme B... une créance successorale de 30 000 francs, dit que le rapport des dots devrait s'effectuer pour un montant égal aux montants donnés et dit n'y avoir lieu à rapport des bijoux ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 30 000 francs sa créance sur la succession de ses parents pour sa participation sans rétribution à leur commerce de juillet 1954 à avril 1967, aux motifs que l'attestation établie en ce sens par son père le 11 février 1988 se trouvait contredite par les énonciations du livre de paie à partir de 1957, alors que, selon le moyen, d'une part, en se prononçant de la sorte, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que les indications du livre de paie ne pouvaient contredire l'attestation rédigée par son père certifiant qu'elle n'avait perçu aucune rémunération, puisque, s'il en résultait qu'elle avait bien été déclarée auprès des services de sécurité sociale, il ne pouvait s'en inférer qu'elle avait effectivement perçu un salaire, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'attestation produite ne pouvait être divisée, de sorte qu'en ne l'estimant probante que pour la période antérieure au 1er janvier 1957, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 200 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, en retenant que le livre de paie, dont il n'était pas prétendu qu'il ne répondrait pas aux exigences légales, voire qu'il serait un faux, reproduisait nécessairement les mentions portées sur les bulletins de paie, pour en déduire qu'il contredisait efficacement le document de 1988 pour la période postérieure au 1er janvier 1957, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que, d'autre part, elle a ainsi souverainement apprécié la force probante de l'attestation qui lui était soumise, en ne l'admettant que pour la période où elle n'était pas contredite par d'autres documents ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué : Attendu que Mmes B... et Z... font, en outre, grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le rapport des dots devrait s'effectuer pour un montant égal aux sommes données, alors que, selon le moyen, en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que le projet de donation-partage du 25 juin 1987 révélait la volonté des époux Y... de voir le rapport des dots s'effectuer avec réévaluation, au motif que les premiers juges avaient définitivement considéré cet acte comme sans portée, cependant que le tribunal avait simplement refusé de l'homologuer en tant que donation-partage, et qu'il pouvait parfaitement être pris en considération en ce qu'il révélait la volonté de voir le rapport des dots s'effectuer avec réévaluation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 869 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le projet du 25 juin 1987, n'ayant pu être régularisé en raison du refus de Mmes B... et Z... de réitérer leur accord, était sans portée, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, qu'en l'absence de donation-partage modifiant les conditions du rapport des donations antérieurement consenties en avancement d'hoirie, leur rapport devait, conformément aux dispositions de l'article 869 du Code civil, être égal aux montants donnés sans réévaluation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; Attendu que pour fixer à 30 000 francs le montant de la créance de Mme B... au titre de sa participation au commerce de ses parents sans rémunération entre juillet 1954 et décembre 1956, la cour d'appel se borne à énoncer qu'elle trouvait en l'espèce des éléments suffisants pour arrêter ce montant ; Qu'en statuant ainsi sans évaluer respectivement l'appauvrissement de la requérante et l'enrichissement corrélatif de la succession Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, pris en leurs premières branches : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les bijoux devraient être rapportés à la succession et évalués en conséquence, l'arrêt retient qu'il s'agissait de présents d'usage ne donnant pas lieu à rapport en application de l'article 852 du Code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties sur cette qualification relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les secondes branches du troisième moyen du pourvoi principal et du second moyen du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de la créance de Mme B... et à la dispense de rapport des bijoux, l'arrêt rendu le 24 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme B... et de Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz