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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° P 20-10.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
Société d'exploitation La Chenevière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.442 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société DNS-Dupont Nicolay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société d'exploitation La Chenevière, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société DNS-Dupont Nicolay, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation La Chenevière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'exploitation La Chenevière ; la condamne à payer à la société DNS-Dupont Nicolay la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation La Chenevière
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL société d'exploitation la Chenevière à verser à la SARL DNS-Dupont-Nicolay une provision d'un montant de 47 021,11 euros TTC avec intérêts au taux d'intérêts conventionnel à compter du 8 novembre 2018 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la société La Chenevière n'élève aucune contestation relative à l'exécution par la SARL DNS-Dupont-Nicolay de sa mission de base relative à l'ouverture administrative du dossier, aux études préliminaires, aux avant-projets, au projetée conception générale, aux démarches administratives, à la direction de l'exécution des contrats de travaux et à l'assistance aux opérations de réception et de sa mission complémentaire relative au relevé des existants.
A l'appui de sa contestation, la société La Chevenière soutient principalement que le cabinet DNS n'a pas suivi les plans préalablement et conventionnellement établis en ce que sa mission consistait à construire une structure de verrière identique et accolée à l'existante en respectant les dimensions, matériaux, couleurs et formes esthétiques de la verrière 1900 alors qu'a été construite une verrière moderne et qu'elle n'a jamais validé le moindre plan modifiant le projet initial.
Il est cependant constant que le chantier a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 1er juillet 2018, lequel comporte plusieurs réserves dont aucune ne mentionne le défaut de conformité esthétique de la verrière aux prévisions initiales des parties, la seule réserve invoquée à l'appui de la contestation élevée par la société La Chenevière ayant trait à la hauteur de la porte de la verrière, les trois autres réserves ayant été levées le 6 juillet 2018.
Il ne résulte en outre d'aucun compte-rendu de chantier versé aux débats que la société La Chenevière a élevé des contestations relatives à l'aspect général de la verrière et au défaut de conformité esthétique des travaux réalisés avec le projet initial convenu entre les parties.
Enfin il ne résulte d'aucune pièce produite que l'accord des parties portait sur la construction d'une verrière identique à l'existante.
Cette contestation n'est dès lors pas de nature à faire obstacle au paiement d'une provision au titre des honoraires correspondant aux prestations réalisées par l'architecte.
S'agissant de la hauteur de la porte de la verrière dont la société La Chenevière soutient qu'elle serait inutilisable sans danger par le public, les contestations élevées à ce titre ne sont pas davantages sérieuses dès lors que les prévisions contractuelles visaient expressément une hauteur de 2m hors tout, soit une hauteur hors encadrement nécessairement inférieure à 2m, qu'il est constant qu'après réception les lieux ont reçu l'autorisation d'ouverture au public et que la mission de l'architecte portait sur la direction et non sur l'exécution des travaux litigieux par la société Stab Miroiterie.
S'agissant de l'imputabilité du retard de deux mois apporté au chantier, dont les parties se renvoient la responsabilité, cette contestation ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier l'exception d'inexécution opposée à la demande en paiement.
C'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses relatives à la demande de provision concernant les honoraires de l'architecte.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de condamner la SARL société d'exploitation La chenevière à verser à la SARL DSN-Dupont-Nicolay la somme de 47.021,11 euros outre intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée en appel à hauteur de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice lié au retard du règlement des factures, la SARL DNS-Dupont-Nicolay ne démontre pas avec l'évidence requise en référé qu'elle a subi un préjudice distinct des intérêts moratoires de la créance justifiant de lui allouer une provision à ce titre.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en paiement d'une provision de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. »
1°) ALORS QUE le juge qui accorde une provision en référé ne peut trancher une contestation sérieuse fondée sur le possible engagement de la responsabilité contractuelle du créancier ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société La chenevière (pp. 5-7), si l'absence de levée de la réserve quant à la hauteur de la porte n'était pas de nature à démontrer que la société DNS-Dupont-Nicolay avait manqué à ses obligations contractuelles d'architecte et avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble les articles 1219 et 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel a constaté qu'une réserve avait été émise par la société La chenevière quant à la hauteur de la porte dans le procès-verbal de réception du 1er juillet 2018 (p. 3 de l'arrêt d'appel) ; que pour juger que la porte était conforme au contrat, elle a jugé que les prévisions contractuelles visaient expressément une hauteur de deux mètres hors tout, soit une hauteur hors encadrement nécessairement inférieure à deux mètres (p. 3-4 de l'arrêt) ; que le devis établi par la société Miroiterie Stab et accepté par la société La chenevière mentionnait des dimensions pour la porte de « 1980 x 2000 ht » (pièce n°27 à l'appui des conclusions d'appel) ; qu'il en résulte que, pour juger qu'une porte de deux mètres hors tout avait été acceptée, la cour d'appel a interprété le contrat du 28 novembre 2017 conclu entre les sociétés La chenevière et Stab qui lui était soumis et tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 873 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, très subsidiairement, QUE la cour d'appel a constaté qu'une réserve avait été émise par la société La chenevière quant à la hauteur de la porte dans le procès-verbal de réception du 1er juillet 2018 (p. 3 de l'arrêt d'appel) ; que pour juger que la porte était conforme au contrat, elle a jugé que les prévisions contractuelles visaient expressément une hauteur de deux mètres hors tout, soit une hauteur hors encadrement nécessairement inférieure à deux mètres (p. 3-4 de l'arrêt) ; qu'en n'exposant pas sur quel contrat elle s'est fondée pour statuer ainsi, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de la société La chenevière, si « la demande d'expertise devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de déterminer si oui ou non le plan accepté par la société La chenevière en date du 26 juin 2017, était techniquement réalisable » (p. 5) n'était pas de nature à rendre sérieusement contestable la créance dont se prévalait la société DNS-Dupont-Nicolay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé par la société La chenevière (p. 6 des conclusions d'appel), si la société DNS-Dupont-Nicolay n'avait pas manqué à son obligation de conseil en n'expliquant pas en quoi il était impossible de créer une extension de la verrière à l'identique de ce qui avait été construit un siècle auparavant, ce qui était de nature à justifier l'exception d'inexécution dont la société La chenevière se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1219 du code civil ;
6°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était pourtant demandé dans les conclusions d'appel de la société La chenevière (p. 6), si la société DNS-Dupont-Nicolay avait donné instruction et validé les plans modificatifs ayant conduit au résultat insatisfaisant constaté d'une verrière moderne n'ayant rien à voir avec la verrière 1900 originaire et ce, sans l'accord de la société La chenevière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, en tout état de cause, QUE la société La Chenevière faisait valoir que la société DNS ? Dupont Nicolay avait manqué à son obligation de conseil quant à l'impossibilité technique d'étendre de manière identique la verrière (p. 5 des conclusions) ; qu'elle avait manqué à son obligation dans la conduite des travaux en ayant donné une instruction à la société Stab sans l'accord de la société La chenevière (p. 6 des conclusions) ; que la société DNS ? Dupont Nicolay avait manqué à son obligation de délivrance quant à la hauteur de la porte (p. 6 des conclusions) ; qu'elle avait encore manqué à son obligation de délivrance quant à l'altimétrie de la verrière (p. 7-8 des conclusions) ; qu'en jugeant cependant que « la société La Chenevière n'élève aucune contestation relative à l'exécution par la SARL DNS-Dupont-Nicolay de sa mission de base relative à l'ouverture administrative du dossier, aux études préliminaires, aux avant-projets, au projet de conception générale, aux démarches administratives, à la direction de l'exécution des contrats de travaux et à l'assistance aux opérations de réception et de sa mission complémentaire relative au relevé des existants» (p. 3 de l'arrêt), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société La Chenevière et l'article 4 du code de procédure civile.