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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 28 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de tentative d'assassinat, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 26 octobre 2004, qui, pour complicité de violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 juin 2001 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles préliminaire, 103, 105, 109 153, 154, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à la cause, du principe du respect des droits de la défense, des articles 434-13 et 434-14 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Claude X... tendant à l'annulation des procès-verbaux des interrogatoires qu'il a subis lors de sa garde à vue ainsi que de l'ensemble des actes de procédure subséquents ;
"aux motifs que "les services de police, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Paris, saisi de tentative d'assassinat sur la personne de Bertrand Y..., commission rogatoire délivrée le 19 avril 1999 à l'effet de procéder notamment à toutes auditions de nature à permettre d'en identifier les auteurs ou complices, ne disposaient le 9 juin 1999 d'aucun élément permettant d'affirmer que Claude X..., mis en cause par la victime comme commanditaire de son agression, et qui ne contestait pas avoir voulu " faire peur " à celle-ci, avait réellement voulu les violences finalement exercées ; qu'en l'absence d'indices graves et concordants impliquant sa mise en examen, Claude X..., que les seules nécessités de l'enquête autorisaient, conformément aux dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale alors en vigueur, à placer en garde à vue et par conséquent entendu en qualité de témoin, était tenu à ce titre de prêter le serment prévu par l'article 153 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a lieu à annulation des auditions du 8 juin 1999, faites sous serment, en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Paris" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème au 5ème considérants) ;
"alors que toute personne accusée au sens des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et donc toute personne qui, parce qu'il existait des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a été placée en garde à vue, bénéficie, lors des interrogatoires dont elle peut faire l'objet de la part de la police ou de l'autorité judiciaire, des droits de garder le silence, de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en conséquence et quand bien même il n'existerait pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits, la personne placée en garde à vue ne peut être entendue en qualité de témoin, sous la foi du serment de dire toute la vérité, rien que la vérité dès lors que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est un délit puni par les articles 434-13 et 434-14 du code pénal ; que le fait qu'une personne gardée à vue a été entendue après avoir prêté serment constitue une cause de nullité de la procédure, nonobstant les dispositions de l'article 104 de la loi du 9 mars 2004, qui sont directement contraires tant au principe du respect des droits de la défense qu'aux stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a violé les textes et principe susvisés en refusant d'annuler les procès-verbaux des interrogatoires subis par Claude X... lors de sa garde à vue au motif qu'il n'existait pas, alors, à son encontre d'indices graves et concordants impliquant sa mise en examen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ont placé Claude X... en garde à vue et l'ont entendu après lui avoir fait prêter serment ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux des auditions de l'intéressé effectuées en garde à vue sous prestation de serment, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il résultait des dispositions combinées des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable aux actes accomplis en l'espèce, laquelle n'était pas contraire aux dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire pouvait être entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existait pas à son encontre des indices graves et concordants, d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ;
Que, d'autre part, si l'article 104 de la loi du 9 mars 2004, modifiant l'article 153 du code de procédure pénale, a supprimé l'obligation pour la personne gardée à vue dans le cadre d'une commission rogatoire de prêter serment et de déposer, cette disposition, qui n'est pas applicable aux actes régulièrement accomplis antérieurement à son entrée en vigueur, prévoit également que le fait pour les personnes concernées d'avoir été entendues sous serment ne constitue pas une cause de nullité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles préliminaire, 103, 105, 109 153, 154, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à la cause, du principe du respect des droits de la défense, des articles 434-13 et 434-14 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Claude X... tendant à l'annulation des procès-verbaux des interrogatoires subis par Jean-Pascal Z... lors de sa garde à vue ainsi que de l'ensemble des actes de procédure subséquents ;
"aux motifs que " Claude X... n'a pas qualité pour solliciter l'annulation du procès-verbal d'audition de Jean-Pascal Z..., effectuée au demeurant dans les mêmes conditions que précédemment " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème au 5ème considérants) ;
"alors que, d'une part, toute personne accusée au sens des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et donc toute personne qui, parce qu'il existait des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a été placée en garde à vue, bénéficie, lors des interrogatoires dont elle peut faire l'objet de la part de la police ou de l'autorité judiciaire, des droits de garder le silence, de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en conséquence et quand bien même il n'existerait pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits, la personne placée en garde à vue ne peut être entendue en qualité de témoin, sous la foi du serment de dire toute la vérité, rien que la vérité dès lors que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est un délit puni par les articles 434-13 et 434-14 du code pénal ; que le fait qu'une personne gardée à vue a été entendue après avoir prêté serment constitue une cause de nullité de la procédure, nonobstant les dispositions de l'article 104 de la loi du 9 mars 2004, qui sont directement contraires tant au principe du respect des droits de la défense qu'aux stipulations des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a violé les textes et principe susvisés en refusant d'annuler les procès-verbaux des interrogatoires subis par Jean-Pascal Z... lors de sa garde à vue au motif qu'il n'existait pas, alors, à son encontre d'indices graves et concordants impliquant sa mise en examen ;
"alors que, d'autre part, lorsqu'une violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte atteinte aux intérêts d'une personne, le droit d'accès au juge et le droit à un recours effectif garantis par cette convention impliquent que cette personne ait qualité pour demander l'annulation de l'acte par lequel la violation a eu lieu ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, dénier à Claude X... la qualité pour solliciter l'annulation des procès-verbaux des interrogatoires subis, lors de sa garde à vue, par Jean-Pascal Z... et au cours desquels ce dernier l'avait mis en cause" ;
Attendu qu'en l'état de la réponse apportée au premier moyen, les griefs invoqués sont inopérants ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 octobre 2004 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Claude X... a fait l'objet d'un procès juste et équitable au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"aux motifs propres que "la cour considère comme le tribunal, en adoptant les motifs pertinents du jugement déféré, que X... Claude a fait l'objet d'un procès juste et équitable au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
elle relève, en outre, que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, prescrivant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial décidant du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ne concernent que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire étant, d'ailleurs, observé qu'il ne résulte aucunement de la procédure que X... Claude ait fait l'objet d'une détention provisoire illégale et ait pu subir des traitements inhumains durant cette détention " (cf., arrêt attaqué, p. 6, 2ème et 3ème considérants) ;
"et aux motifs adoptés que " Claude X... invoque la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il ne bénéficierait pas d'un procès juste et équitable, en raison notamment d'une procédure qui aurait été exagérément longue ; il convient sur ce plan d'observer que l'information a été considérablement prolongée - plus d'un an - par les incidents de procédure provoqués par l'intéressé lui-même, mais qu'il a comparu libre, le 3 octobre 2002, pour des débats d'audience au cours desquels le principe du contradictoire et les droits de la défenses ont été rigoureusement respectés ; en conséquence, il bénéficie d'un procès juste et équitable au sens de la convention européenne des droits de l'homme et cet argument doit être écarté " (cf., jugement entrepris, p. 5, 1er au 3ème considérants) ;
"alors que, d'une part, les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la phase d'instruction ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"alors que, d'autre part, c'est en se fondant sur des motifs inopérants, relatifs uniquement à la durée de la procédure, et non à la durée de la détention provisoire subie par Claude X... et au traitement dont il a fait l'objet lors de cette détention, et en se prononçant par voie de simple affirmation, sans préciser les éléments de fait et droit qui justifiaient son appréciation et sans répondre aux articulations essentielles des conclusions d'appel de Claude X..., que la cour d'appel a énoncé qu'il ne résultait aucunement de la procédure que Claude X... ait fait l'objet d'une détention provisoire illégale et ait pu subir des traitements inhumains pendant cette détention ; que l'arrêt attaqué est en conséquence entaché d'un défaut de motifs et méconnaît l'exigence d'une motivation suffisante des décisions de justice qui constitue l'une des composantes du droit à un procès équitable" ;
Attendu que Claude X... ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir répondu par des motifs erronés ou inopérants à l'argumentation selon laquelle la détention provisoire qu'il a subie aurait excédé le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'à la supposer établie, la méconnaissance de cette exigence conventionnelle ne pouvait entraîner la nullité de la procédure.
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-6, 121-7, 132-19, 222-11 et 222-12 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de complicité de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises en réunion, avec préméditation et avec usage d'une arme et de l'avoir, en conséquence, condamné, d'une part, à la peine de cinq ans d'emprisonnement assortie du sursis pour une durée d'un an avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans comprenant l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, celle d'établir sa résidence en un lieu déterminé et celle de justifier de l'acquittement des sommes dues aux parties civiles, et, d'autre part, à payer solidairement avec Eddy Lesage et Gianluca Fois, à Bertrand Y..., partie civile qui avait agi tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Laurence Y..., la somme de 31 000 en réparation de son préjudice corporel, celle de 9 000 en réparation de son préjudice moral personnel et celle de 15 000 en réparation du préjudice moral de Laurence Y... ;
"aux motifs que " la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu X... Claude dans les liens de la prévention ; elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité" ; que " la cour estime qu'en raison de la nature des faits seule une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ; la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans sous les obligations prévues à l'article 132-45 1 , 2 et 5 du code pénal infligée à bon droit à X... Claude par le tribunal sera confirmée, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale " (cf., arrêt attaqué, p. 6, dernier considérant s'achevant p. 7 ; p. 7, 1er au 3ème considérants) ;
"alors qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, sans déduire de motifs montrant qu'elle a elle-même réellement réexaminé les questions qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence, qui constitue l'une des composantes du droit à un procès équitable, d'une motivation suffisante des décisions de justice ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée à l'encontre de Claude X..." ;
Attendu que, pour déclarer Charles X... coupable de complicité de violences aggravées et le condamner à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel retient que, le 17 décembre 1998, Bertrand Y... a été agressé, dans un garage souterrain, par deux hommes cagoulés qui l'ont frappé avec un marteau et un arrache-clou et lui ont causé de graves blessures ; que l'enquête et l'information ont établi que les deux agresseurs avaient reçu des instructions de Claude X... qui les avaient payés pour qu'ils corrigent la victime avec qui sa concubine se trouvait engagée dans une procédure de divorce conflictuelle, à propos notamment de la garde de l'enfant commun ; que les juges, après avoir décrits certains traits de la personnalité du prévenu, ajoutent que la gravité des faits nécessite le prononcé d'une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis ;
Attendu qu'en adoptant ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments le délit dont le prévenu a été déclaré coupable et qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;