Cour de cassation, 19 février 2020. 19-87.550
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.550
jurisprudence.case.decisionDate :
19 février 2020
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N° F 19-87.550 F-D
N° 485
SM12
19 FÉVRIER 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 FÉVRIER 2020
M. M... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4esection, en date du 13 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, recel, usage de fausses plaques, blanchiment a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale.
1. La détention provisoire de M. X... , ordonné par le juge des libertés et de la détention le 5 juillet 2018, a pris fin par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé le 10 février 2020 par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel rendu le même jour.
2. Dès lors, le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé la décision du juge des libertés de la détention prolongeant sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille vingt.
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