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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 97-11.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.577

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par pr M. Daniel X..., demeurant ..., en annulation de la décision rendue le 13 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Rouen ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Rouen en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1997 par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel en date du 13 novembre 1996; qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 du décret précité ; Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief à l'appui de son recours; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz