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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-15.600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-15.600

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 1°/ M. Dominique, Louis, Philippe A..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sogevi et d'administrateur du redressement judiciaire de la SCI Les Chaumières du Golf, demeurant ..., 2°/ M. X..., Jean-François, Noël Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Sogevi et Les Chaumières du Golf, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1°/ de la société Alain Chevalier conseil, dont le siège est 66, Champs Elysées, 75008 Paris, 2°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI Les Chaumières du Golf, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A... et de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alain Chevalier conseil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 février 1996, Me Bertrand, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de MM. A... et Y..., le premier en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Soveg industrie et, le second, en sa qualité de représentant des créanciers de la société Soveg industrie, contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen, le 11 avril 1995, au profit de M. Z..., ès qualités; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SCI Les Chaumières du Golf, a sollicité, le 2 février 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à MM. A... et Y..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi; Condamne MM. A... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz