Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-10.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.867
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° A 20-10.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021
1°/ M. L... C..., domicilié [...] ,
2°/ M. J... T..., domicilié [...] ,
3°/ M. B... R...,
4°/ Mme Y... W..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ Mme E... N..., domiciliée [...] ,
6°/ M. X... D...,
7°/ Mme Q... A..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
8°/ M. M... G..., domicilié [...] ,
9°/ M. S... F...,
10°/ Mme U... K..., épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
11°/ la société Asca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
12°/ la société Leuhrek, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
13°/ la société immobilière Torris, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
14°/ la société Eurasud Ventures, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
15°/ la société Lajero, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 20-10.867 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. I... H..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. C..., T...,
G..., de M. et Mme R..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., de Mme N... et des sociétés Asca, Leuhrek, Eurasud Ventures, Lajero et de la société immobilière Torris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., M. T..., M. et Mme R..., Mme N..., M. et Mme D..., M. G..., M. et Mme F..., la société Asca, Leuhrek, la société immobilière Torris, la société Eurasud Ventures et la société Lajero aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C..., M. T..., M. et Mme R..., Mme N..., M. et Mme D..., M. G..., M. et Mme F..., la société Asca, Leuhrek, la société immobilière Torris, la société Eurasud Ventures et la société Lajero et les condamne à payer à M. H..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] , la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. C..., M. T..., M. et Mme R..., Mme N..., M. et Mme D..., M. G..., M. et Mme F..., la société Asca, Leuhrek, la société immobilière Torris, la société Eurasud Ventures et la société Lajero.
IL EST FAIT GRIEF attaqué l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Me H... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Me H... a été désigné administrateur de la société [...] le 3 mars 2010, avec mission d'assistance ; qu'en cette qualité, les contrats de bail liant la société [...] aux copropriétaires étant des contrats à exécution successive, il lui appartenait d'y mettre fin s'il lui apparaissait qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; [rappel de l'article L. 622-13 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes du 15 février 2009 au 1er juillet 2014] ; que le fait que le tribunal décide de la poursuite de l'activité de la société en redressement ne décharge pas l'administrateur de son obligation de veiller à ce que son administré dispose des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant des contrats de bail en cours ; que, de même, l'administrateur ne peut décider de poursuivre les contrats en cours, tout en sachant qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires, au prétexte que les cocontractants n'ont qu'à baisser le prix de loyers pour que la société puisse disposer des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'une procédure de conciliation a précédé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, dans le cadre de cette conciliation, le conciliateur a constaté que les loyers annuels étaient d'un montant supérieur au chiffre d'affaires prévisible ; que, par lettre du 17 mars 2010, les bailleurs ont rappelé à l'administrateur qu'ils n'avaient perçu aucune somme au titre des loyers depuis le 15 juillet 2009 ; que par cette lettre les bailleurs soulignaient que la poursuite des baux entraînerait une augmentation mensuelle de la dette locative de 50 000 euros ; que par lettre du 30 mars 2010, M. H... a indiqué aux bailleurs qu'il procédait à une évaluation aussi complète que possible des aspects juridiques, économiques et financiers de la société [...] et qu'il souhaitait être en mesure, dans les semaines à venir, de formuler une proposition négociée de paiement des loyers pour l'avenir, si possible dans le cadre d'un plan de redressement ; que, dans une lettre du 9 avril 2010, M. H... a indiqué que les difficultés rencontrées par la société [...] et son incapacité à faire face à l'ensemble de ses obligations de paiement des loyers étaient, pour l'essentiel, en lien avec la profonde crise du secteur immobilier ; qu'il ajoutait dans cette lettre qu'il procédait actuellement à un audit détaillé de la situation ainsi qu'à l'établissement d'un projet de plan basé sur des prévisions d'activité et de financement ; que le fait que les loyers aient été d'un montant trop élevé pour permettre à la société [...] de fonctionner durablement n'implique pas qu'elle ait été dans l'impossibilité de payer les termes de loyers suivants l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que, dans son rapport du 26 août 2010, M. H... rappelle qu'une saisie conservatoire d'un montant de 44 073,57 euros avait été pratiquée sur le compte bancaire de la société [...] avant l'ouverture de la procédure de redressement à la demande de certains bailleurs ; qu'or, comme il en justifie, il n'a pu obtenir main levée de cette saisie qu'au bout de près de quatre mois et après assignation devant le JEX ; que M. H... devait donc prendre en compte cette somme, dont la société [...] devait normalement pourvoir disposer, pour vérifier si elle était en mesure de payer les termes de loyers courants ; que, dans son rapport du 26 août 2010, M. H... justifie que le chiffre d'affaires réalisé par la société [...] a été de 26 823 euros en mars 2010, 51 700 euros en avril 2010, 42 600 euros en mai 2010, 41 919 euros en juin 2010, 34 719 euros en juillet 2010 et 28 956 euros en août 2010 jusqu'à la date de son rapport ; qu'il indique que les copropriétaires ont perçu l'intégralité des loyers échus pour le 1er trimestre 2010, soit la somme de 51 412 euros ; que les loyers échus du second trimestre représentent 159 154 euros et les copropriétaires ont été réglés à hauteur de 94 958 euros, soit 60 % des loyers échus ; que le solde restant dû, soit 64 596 euros, pouvait selon lui être régularisé au cours du mois de septembre 2010 dès constaté en banque les règlements de début septembre effectués par divers locataires ; que le montant du troisième trimestre 2010, non échu au jour du rapport, représentait 159 554 euros à échoir au 15 octobre 2010 ; qu'au cours de la procédure de redressement, une réorientation des locations vers des locations de plus courte durée a été opérée pour permettre une meilleure rentabilité de l'activité ; que cette réorientation était ainsi de nature à améliorer le chiffre d'affaires et à limiter le déficit structurel de la société [...] ; que l'activité de la société [...] n'a donc pas été poursuivie par M. H... tel quelle mais avec une réorganisation de nature à résoudre tout ou partie des problèmes financiers ; que, dans ce rapport, M. H... faisait enfin état d'une trésorerie disponible pour près de 25 000 euros ; qu'il apparaît ainsi qu'il n'est pas apparu à M. H... qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations des termes des contrats de baux des 15 avril et 15 juillet 2010 ; qu'une difficulté sur ce point n'aurait pu survenir, au plus tôt, qu'au titre du terme du 15 octobre 2010 ; qu'or, un plan de cession a été adopté par le tribunal le 13 octobre 2010 ; que la difficulté de pourvoir payer le terme échu des baux n'est devenue apparente qu'à la date où l'adoption d'un plan de cession est devenue imminente ; qu'il ne peut être utilement reproché à M H... d'avoir laissé les baux se poursuivre alors qu'il avait connaissance de ce que leurs termes ne pourraient être payés ; que dans son rapport sur la cession de l'entreprise en date du 20 septembre 2010, M. H... écrivait que toutes les ressources avaient été consacrées au paiement des loyers par acomptes successifs ; qu'il prenait cependant soin de préciser que ce paiement avait été effectué dans le maximum des moyens ; qu'il ajoutait également que le versement des acomptes avait été mis en oeuvre dès que la trésorerie disponible le permettait, que la somme de 163 030 euros leur avait ainsi été versée, y compris un paiement de 140 euros au cours du mois de septembre 2010 ; qu'il précisait qu'il restait dû au titre du second trimestre échu la somme de 47 936 euros ; qu'il ne peut donc lui être utilement reproché d'avoir trompé le tribunal en indiquant que tous les moyens avaient en priorité servi à payer les loyers ou de lui avoir fait une présentation tronquée des faits ; que les pièces de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de M. O..., gérant de fait de la société [...] , n'apportent pas d'élément d'appréciation allant à l'encontre de ceux analysés supra ; que les faits ayant conduit à la condamnation de M. O... ne sont pas imputables à M. H... auquel il ne revenait pas de mener des investigations à leur propos ; que ces faits sont antérieurs à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et donc antérieurs à la date d'entrée en fonctions de M. H... ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que l'information du tribunal de ce que la société [...] était gérée en fait par M. O... ou de ce que des détournements avaient pu se produire auraient eu un effet sur l'appréciation de la possibilité de poursuivre l'activité de la société [...] à la date à laquelle le tribunal a statué sur son devenir ; que M. H... a proposé, dès que possible, un plan de cession et ce n'est qu'à l'époque de l'établissement de ce plan, fin août courant septembre 2010, qu'il lui est apparu que la continuation de l'activité de la société, et donc de la poursuite des baux, n'était pas possible ; que M. H..., administrateur avec mission d'assistance, n'était pas le représentant des créanciers ; qu'il ne peut lui être utilement reproché de ne pas avoir engagé de procédure en annulation de paiements effectués pendant la période suspecte ni de ne pas avoir engagé de procédure en responsabilité contre les dirigeants de fait ou de droit de la société [...] alors qu'il avait, en outre, connaissance de ce que des procédures en ce sens étaient engagées par certains des copropriétaires ; qu'aucun manquement de M H... à ses obligations n'est établi ; qu'il n'est pas non plus justifié que M. H... se soit livré à des menaces ou dénigrement sur les copropriétaires ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs sont créanciers de loyers impayés dus en vertu de baux commerciaux à l'égard de la société [...] qui a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Nantes du 3 mars 2010 lequel a désigné Me H... comme administrateur conformément à l'article L 622-1 du Code de Commerce avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou pour certains d'entre eux et ouvert une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, la société [...] ayant été par jugement du 13 octobre 2010 cédée au profit de la société Pierreval Investissements pour 5 001 € ; que selon les dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; que la responsabilité civile de l'administrateur judiciaire peut être engagée en cas de faute, son comportement devant s'apprécier au regard des buts de la procédure collective ; que si la poursuite des contrats en cours tels que les baux découle de la procédure de redressement judiciaire, l'article L. 622-13 du code de commerce applicable au redressement judiciaire prévoit que l'administrateur met fin au contrat à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'il incombait ainsi à Me H... de s'assurer que la société [...] disposait des fonds suffisants pour régler ses loyers ; qu'en l'espèce, le conseil des copropriétaires lui a demandé le 17 mars 2010 s'il entendait poursuivre les contrats et sa réponse du 30 mars équivaut à une décision de continuation des baux lesquels ont ainsi continué jusqu'à la cession ; que d'autre part, les loyers échus pendant cette période n'ont pas été réglés en totalité, la créance à ce titre étant de 226 444,98 € sur un total de 757 472,26 € au titre de l'ensemble des loyers impayés depuis juillet 2009 ; que les sommes versées au titre des loyers entre le 3 mars et le 17 septembre 2010 se sont élevées à 163 030 € selon le tableau établi par les copropriétaires pour des loyers dus de 391 870 € ce qui représente un peu plus de trois mois de loyers ; qu'il ressort des échanges de courriers entre Me H... et le conseil des copropriétaires dès le début de la période de redressement judiciaire que la société [...] n'était pas en mesure de faire face au règlement de la totalité des loyers pour lesquels elle n'a en définitive d'ailleurs réglé qu'un peu plus de 41 % au moyen d'acomptes ; que Me H... fait d'ailleurs état dans ses rapports successifs au tribunal des difficultés structurelles de l'entreprise sur ce point puisqu'il considère que les loyers étaient dès l'origine trop élevés par rapport aux loyers demandés aux résidents des appartements et au prix du marché ; que, par ailleurs, les copropriétaires avaient informé Me H... au mois d'avril 2010 d'une promesse de bail commercial avec la société [...] datant du 26 mars 2010 ; que cependant l'administrateur judiciaire chargé d'assister la société en difficulté doit également tenir compte de l'importance que revêtent les contrats en cours pour la pérennité de l'entreprise et en l'espèce, il apparaît compte-tenu de la nature de l'activité qui est l'exploitation d'une résidence hôtelière que les baux étaient indispensables à la poursuite de son activité, laquelle a été décidée et renouvelée par le tribunal de commerce ; qu'il ne pouvait donc les résilier sans entraîner de fait la cessation de l'activité alors que celle-ci avait été décidée et renouvelée par le tribunal de commerce ; qu'il ne peut dans ces conditions être considéré qu'en continuant les baux, il ait commis un manquement à ses obligations et commis une faute ; qu'en outre l'article L 622-14 du code de commerce permet au bailleur de demander la résiliation du bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement ; que si les demandeurs ont bien introduit une action en résiliation des baux c'est avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette action s'étant trouvée suspendue du fait de la procédure collective et les demandeurs n'ont pas ensuite usé de la possibilité d'introduire une nouvelle instance ouverte par l'article précité ;
1°) ALORS QU'engage sa responsabilité l'administrateur qui laisse les baux en cours se poursuivre pendant la période de redressement judiciaire en sachant qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires au paiement des loyers à échoir ; qu'en rejetant toute responsabilité de Me H... pour n'avoir pas mis fin aux baux bien qu'il n'ait pas disposé des fonds pour le paiement des loyers à échoir, au prétexte insuffisant que la trésorerie générée par le maintien de l'activité avait permis de régler une partie des loyers pendant la période d'observation, tout en constatant, d'abord, qu'il disposait dès sa prise de fonction des informations pour avoir conscience que le montant des loyers était supérieur au chiffre d'affaires prévisible et, ensuite, que la poursuite des contrats avait augmenté la dette locative d'un montant de 64 596 euros, sur l'échéance du 2ème trimestre et de la totalité de l'échéance du 3ème trimestre, soit la somme de 159 554 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'engage sa responsabilité l'administrateur qui, au moment où il décide de la poursuite d'un contrat de location en cours, fût-il nécessaire à la continuation de l'activité pendant la période d'observation, ne s'assure pas, au vu des documents prévisionnels disponibles, qu'il disposera des fonds nécessaires au paiement des loyers à échoir et laisse les contrats litigieux se poursuivre en sachant que les factures ne pourraient plus être réglées ; qu'en rejetant toute faute de Me H... pour avoir décidé le 30 mars 2010 de continuer les baux en cours puis pour ne pas les avoir résiliés avant la cession de l'activité de la société [...] le 30 octobre 2010, tout en constatant qu'il savait que les loyers ne pourraient être acquittés en totalité, au motif inopérant, adopté des premiers juges, que la continuation des baux était nécessaire à la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
3°) ALORS QUE si le bailleur peut demander la résiliation du bail ou la faire constater pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement, il n'en a pas l'obligation et cette possibilité ne décharge pas l'administrateur de son obligation de ne pas continuer les contrats en cours lorsqu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour assurer le paiement des cocontractants ; qu'en écartant toute responsabilité de Me H... au prétexte, adopté du jugement, que les bailleurs n'avaient pas engagé d'action en résiliation des baux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant et a violé les articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
4°) ALORS QUE l'action en nullité des paiements effectués pendant la période suspecte est exercée, notamment, par l'administrateur judiciaire ; qu'en écartant toute faute de Me H... invoquée par les copropriétaires, pour n'avoir pas tenté de reconstituer le patrimoine de la société V... en engageant des actions en nullité des paiements effectués pendant la période suspecte au motif inopérant qu'il n'était pas le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article L. 632-4 du code de commerce.
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