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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-86.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.262

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : C... René, K X... Jean, partie civile B... Robert, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989, qui a condamné le premier nommé à 2 000 francs d'amende pour outrages, violences et voies de fait envers des magistrats de l'ordre administratif et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi de Jean X... et Robert B... ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 1989 à laquelle Chaland et B... ont comparu en personne assités de leurs conseils ; que ledit jour, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 mai 1989, avertissement de cette remise ayant été donné aux parties par le président ; Attendu que Chaland et B... n'ont formé leur pourvoi en cassation que le 18 mai 1989, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 568 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; que, pour soutenir que leur pourvoi doit néanmoins être tenu pour recevable, ils allèguent que l'avoué chargé de signer la déclaration de pourvoi a trouvé porte close lorsqu'il s'est présenté au greffe de la cour d'appel le 17 mai 1989 ; Attendu que si, dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 568 précité relatives aux délais du pourvoi en cassation, c'est à la condition que par un évènement de force majeure ou par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte d'un constat dressé par un huissier de justice, que l'avoué de Chaland et B... s'est présenté au palais de justice d'Aix-en-Provence le 17 mai 1989 à 19 heures, soit après la fermeture du greffe ; Que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Sur le pourvoi formé par René C... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a répondu aux arguments péremptoires des conclusions du demandeur ; d Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222 et 228 du Code pénal ; Attendu que les juges énoncent à bon droit que l'existence des délits d'outrages, violences ou voies de fait envers un magistrat de l'ordre administratif ne saurait être subordonnée à la régularité des actes accomplis par ce dernier dès lors que les outrages, violences ou voies de fait ont été commis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Chaland et B... ; REJETTE le pourvoi de C... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz