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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-40.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-40.078

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant lotissement Bonaparte, impasse Rivoli, 83110 Sanary-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Société de mécanique et de vente automobiles (SMVA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 27 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 octobre 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz