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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-21.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.375

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 27 avril 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de M. Ouelhadj X..., demeurant ..., 92160 Antony, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 341-4,3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la personne classée dans la troisième catégorie des invalides est celle qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., classé dans la seconde catégorie des invalides à compter du 6 janvier 1995, a sollicité son classement dans la troisième catégorie ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa demande ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et dire qu'à la date du 6 janvier 1995 celui-ci justifiait son classement dans la troisième catégorie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a retenu que l'accomplissement par l'intéressé d'actes ordinaires de la vie était subordonné pour lui à l'incitation d'un tiers, et que son état nécessitait en conséquence l'aide d'une tierce personne ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que si M. X... avait besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, il pouvait sans aide en effectuer de nombreux autres, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 avril 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz