Cour d'appel, 21 janvier 2015. 14/01297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01297
jurisprudence.case.decisionDate :
21 janvier 2015
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/01/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/01297
Jugement (N° 11-12-0012)
rendu le 30 Janvier 2014
par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE
REF : VF/VC
APPELANTE
AG2R PRÉVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jacques BARTHELEMY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Agathe CHYOPIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL ETS GODBERT & FILS BOULANGERIE
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS à l'audience publique du 26 Novembre 2014, tenue par Véronique FOURNEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2014
***
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal d'instance de Béthune qui a :
- dit que le jugement se substituait à l'injonction de payer du 5 juillet 2012,
- débouté AG2R PRÉVOYANCE de la demande en paiement qu'il a formée à l'encontre de la SARL ETX GODBERT & FILS BOULANGERIE,
- condamné AG2R PRÉVOYANCE à payer à la SARL ETX GODBERT& FILS BOULANGERIE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté AG2R de sa demande présentée sur le même fondement,
- condamné AG2R aux dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par l'institution de prévoyance AG2R le 24 février 2014,
Vu les conclusions de l'institution de prévoyance AG2R signifiées le 19 mai 2014, sollicitant la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la SARL GODBERT&FILS BOULANGERIE à verser à AG2R PRÉVOYANCE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la totalité des cotisations dues depuis le 1er janvier 2007 à savoir la somme de 9.680 €, sauf à parfaire, outre les intérêts de retard à compter du 21 juin 2011, ainsi que la somme de 2.000 € à titre d'indemnité pour résistance abusive outre celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me JANNEAU,
Vu les conclusions récapitulatives de la société ETX GODBERT &FILS BOULANGERIE signifiées le 28 juillet 2014, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes de la société AG2R et sa condamnation au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2014.
SUR CE,
Les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu le 24 avril 2006 un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur.
L'institution AG2R PRÉVOYANCE a été désignée aux termes de l'article 13 de l'avenant pour gérer ce régime. L'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n°83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007.
L'accord a été étendu au plan national par arrêté ministériel du 16 octobre 2006 à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie.
Par ordonnance du 5 juillet 2012, signifiée le 12 septembre 2012, le juge d'instance de Béthune a fait injonction à la SARL ETX GODBERT&FILS BOULANGERIE de payer à AG2R PRÉVOYANCE la somme de 9.680 € en principal, correspondant au montant des cotisations dues par la société pour la période allant de l'année 2007 jusqu'au quatrième trimestre de l'année 2009.
Le juge d'instance, saisi d'une opposition à cette ordonnance, a considéré que, la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ayant censuré la totalité de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale au nom de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle, et AG2R ne démontrant pas que la SARL GODBERT&FILS aurait souscrit auprès d'elle au contrat d'adhésion, l'institution de prévoyance était mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 912-1 du code de la sécurité sociale.
En cause d'appel, AG2R fait valoir que la décision du conseil constitutionnel est sans effet sur les contrats en cours.
Elle soutient que si aucun contrat d'assurance n'est conclu entre AG2R et chaque entreprise, la convention d'assurance étant conclue avec l'ensemble des signataires de la convention collective, au cas précis, de l'avenant n° 83 ayant crée le régime, chaque entreprise est bien adhérente de l'AG2R.
Le conseil constitutionnel a censuré l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale qui permettait des clauses de désignation par lesquelles les partenaires sociaux pouvaient désigner les organismes assureurs auxquels les entreprises devaient adhérer dans le cadre d'une mutualisation des risques prévue par accord collectif (article 13 en l'espèce), et les clauses de migration (article 14 en l'espèce), clauses imposant la même adhésion alors que l'entreprise avait déjà adhéré à un autre organisme pour garantir les mêmes risques.
Il résulte de la décision précitée que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale :
'prend effet à compter de la publication de la présente décision ; elle n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité.'
Il résulte de ces dispositions que seuls les contrats passés entre une entreprise et un organisme de prévoyance avant la publication de la décision du conseil constitutionnel ne sont pas affectés par la déclaration d'inconstitutionnalité.
Selon l'article L 931-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci.
L'article 14 de l'avenant n° 83 à la convention collective est libellé ainsi que suit :
'L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie au régime 'remboursement complémentaire des frais de soins de santé' et à l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'effet précisé à l'article 16 du présent avenant.
A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.'
La SARL ETX GODBERT &FILS BOULANGER n'a pas souscrit un tel contrat d'adhésion.
Aucun contrat ne lie les parties.
La société AG2R a en outre, dans d'autres espèces, été déboutée à plusieurs reprises de demandes de régularisations d'adhésions forcées, la cour ayant retenu, au regard des articles 101, 102 et 106 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne, la non conformité de la clause de désignation au regard du droit communautaire.
La société appelante ne peut se prévaloir d'un contrat qui n'existe pas, et qui serait en tout état de cause non conforme au TFUE, lequel s'impose en droit interne.
La décision de première instance sera confirmée.
La société AG2R sera déboutée de sa demande pour procédure abusive.
Condamnée aux dépens elle sera condamnée à payer à la SARL ETX GODBERT & FILS BOULANGERIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la société AG2R de sa demande d'indemnité pour procédure abusive
Condamne la société AG2R à payer à la SARL ETX GODBERT & FILS BOULANGERIE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société AG2R de sa demande sur le même fondement
Condamne la société AG2R aux dépens.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKJ.L. CARRIERE
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