Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-86.809
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.809
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Jacques,
- X... François,
- B... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 mars 1998, qui, pour escroqueries, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, et les deux autres, chacun, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X..., Louis B... et Jacques A... coupables du délit d'escroquerie ;
" aux motifs adoptés que les victimes se sont vues proposer un contrat de location d'une machine à glace, prétendument passé avec une société AC, puis dans un délai très bref un contrat de vente concernant le même appareil avec la société IBC, à des conditions plus avantageuses ; que l'utilisation, dans le cadre du contrat de location, d'un faux nom par Daniel Z... et du nom de la société AC dont l'objet était sans rapport avec la distribution de machines à glace, constitue des manoeuvres frauduleuses ;
" et aux motifs propres que Louis B... et François X... ont eu une participation active dans la commission de l'infraction puisqu'ils ont fait établir les contrats au nom d'AC, sont intervenus de façon pressante auprès d'une quarantaine de commerçants pour obtenir les contrats de vente, et ont perçu des commissions sur les ventes ; que Jacques A... apparaît comme l'instigateur de cette méthode de vente ;
" alors, d'une part, que le délit d'escroquerie n'est constitué que s'il a été porté atteinte à la fortune d'autrui ; que le fait de proposer à des commerçants un contrat de location avec une première société, portant sur une machine à glace, puis de proposer au même commerçant un contrat de vente avec une seconde société, portant sur la même machine, moyennant un prix inférieur au coût de la location, mais correspondant à la valeur réelle de la machine, n'est pas, faute de préjudice subi par le commerçant, constitutif d'escroquerie ; qu'en estimant, néanmoins, que les prévenus ont participé à un procédé devant être qualifié d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'escroquerie n'est constituée que si les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en estimant que les demandeurs ont participé à une méthode de vente devant être qualifiée d'escroquerie, au motif que les commerçants se sont vu proposer des contrats de location par une personne utilisant un faux nom et se présentant comme le représentant d'une société dont l'objet social était sans rapport avec la distribution de machines à glace, sans rechercher si ces manoeuvres avaient été déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de troisième part, qu'en retenant la qualification d'escroquerie à l'encontre de François X... et Louis B..., sans préciser en quoi la novation des contrats de location en contrats de vente, le fait d'intervenir, même " de façon pressante ", auprès des commerçants pour qu'ils optent pour le contrat de vente, et la perception, en qualité d'agents commerciaux, de commissions, seraient constitutifs d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de quatrième part, que l'instigation ne saurait être qualifiée de coaction ; qu'en retenant la participation de Jacques A..., en qualité de coauteur, au délit d'escroquerie retenu, au motif qu'il apparaît comme l'instigateur du procédé d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de surcroît, que l'instigation n'est pas un élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'en déclarant Jacques A... coupable d'escroquerie au motif qu'il était l'instigateur de la méthode de vente qualifiée d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en retenant la qualification d'escroquerie à l'encontre de Jacques A... au motif qu'il apparaît comme l'instigateur de la méthode de vente mise en place, sans préciser les modalités d'une participation réelle et active au délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel Z..., dirigeant de la société IBC, se présentait, sous le faux nom et la fausse qualité d'agent commercial d'une société AB, chez des commerçants auxquels il proposait la souscription d'un contrat de location de longue durée d'une machine à glace ; que, quelques jours plus tard, François X... et Louis B..., agents commerciaux de la société IBC, se présentaient chez les mêmes commerçants qu'ils persuadaient de substituer au contrat de location, dont ils faisaient ressortir le caractère onéreux, un contrat de vente de la machine, appartenant à cette dernière société ;
Attendu que, pour condamner François X... et Louis B... pour escroqueries, les juges retiennent que les interventions combinées des prévenus constituent des manoeuvres frauduleuses qui ont été déterminantes d'une remise de fonds, non librement consentie ;
qu'ils relèvent que, si le matériel n'a pas été vendu à un prix supérieur à sa valeur réelle, les victimes n'ont accepté d'acquérir la machine que pour se délier d'un contrat de location, conclu à des conditions exorbitantes avec une société fantôme, que les prévenus s'engageaient à résilier sans frais à condition d'acquérir la machine ; qu'ils ajoutent que Jacques A..., autre dirigeant de la société IBC, sous les ordres duquel les vendeurs ont agi, a été l'instigateur véritable de la méthode utilisée ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, les délits retenus à la charge de François X... et Louis B... ;
Que, s'il ressort des constatations des juges que Jacques A... a été complice et non auteur principal des infractions poursuivies, l'arrêt ne saurait cependant être censuré, la peine prévue par la loi étant la même pour le complice que pour l'auteur principal de l'escroquerie ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... et Louis B... à la peine de 1 an d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis ;
" aux motifs que François X... et Louis B... doivent être, compte tenu du degré de leur participation, condamnés à une peine d'emprisonnement de une année, qui sera toutefois pour moitié assortie du sursis ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ;
qu'en prononçant contre François X... et Louis B... une peine d'emprisonnement ferme, sans assortir cette décision d'une motivation spéciale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que toute peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivée, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui se borne à relever " le degré de participation " aux faits, cette énonciation ne tenant compte ni des circonstances de l'infraction, ni de la personnalité des auteurs, et n'expliquant pas le choix d'une peine d'emprisonnement ferme ; qu'il s'ensuit que la décision n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu que, par les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision condamnant les prévenus à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X..., Louis B... et Jacques A..., in solidum avec les autres prévenus, à payer à M. Y..., partie civile, la somme de 130 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. Y... réclame 130 000 francs, somme correspondant au prix payé pour l'achat d'une machine à glace, acquisition provoquée par les manoeuvres frauduleuses dont il justifie avoir été victime ;
" alors qu'en allouant à cette partie civile la somme de 130 000 francs, somme correspondant, selon les propres énonciations de la cour d'appel, au prix payé en contrepartie d'une marchandise effectivement reçue, la cour d'appel a indemnisé un préjudice inexistant " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résultant de l'escroquerie dont la partie civile avait été victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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