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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-60.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.261

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil national des forces de ventes (CSN), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 2000 par le tribunal d'instance d'Orléans (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Thevenin, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Cyr-en-Val, 2 / de Mlle E... Generat, demeurant ..., 3 / de Mme Evelyne Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Nathalie F..., demeurant ..., 5 / de Mme Martine G..., demeurant ..., 6 / de Mme Sylvaine A..., demeurant ..., 7 / de Mme Séverine D..., demeurant 11, boulevard Porte Madeleine, 45150 Jargeau, 8 / de M. Philippe C..., demeurant ..., 9 / de Mme Valérie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de ventes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Thevenin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 16 mars 2000, le syndicat CSN (Conseil national des forces de ventes) a contesté les élections des représentants du personnel organisées dans la société Thevenin arguant de ce qu'aucun protocole d'accord préélectoral n'avait été signé entre lui-même et la direction de l'entreprise, que la direction de celle-ci avait refusé de prendre en compte la candidature régulièrement notifiée de son candidat pour le premier tour ; qu'elle avait constaté de manière abusive l'absence de candidature au premier tour et qu'elle avait enfin refusé de communiquer la composition des bureaux de vote après avoir refusé au CSN que son candidat en soit le président ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 27 juin 2000) d'avoir rejeté la requête du syndicat Conseil national des forces de vente tendant à l'annulation du second tour de l'élection des représentants du personnel du 3 mars 2000 organisé par la société Thevenin, alors, selon le moyen : 1 / que le bureau de vote constitué au vu du premier tour de scrutin est seul habilité à constater la carence de candidature syndicale ; qu'en considérant que la direction de la société avait pu d'elle-même décider de procéder directement à un second tour en estimant qu'aucune liste n'avait valablement été déposée au premier tour, le jugement a violé les articles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ; 2 / qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de délai à respecter entre la date de dépôt des candidatures et celle du scrutin ; que sauf disposition contraire du protocole d'accord préélectoral signé par les parties, la liste des candidats peut valablement être déposée jusqu'au jour des élections ; qu'ainsi, le jugement attaqué ne pouvait tenir pour tardive la candidature de M. B... au premier tour des élections professionnelles prévues pour le 18 février 2000, du seul fait de sa notification en date du 14 février, soit 4 jours après le délai limite fixé au 10 février, dès lors qu'en l'absence de signature du protocole d'accord préélectoral, cette date limite avait été unilatéralement arrêtée par l'employeur et ne pouvait s'imposer à l'organisation syndicale ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ; 3 / que l'employeur ne saurait passer outre à une candidature syndicale au premier tour dès lors qu'il en a eu connaissance en temps utile ; qu'en l'espèce, si le CSN avait notifié dès le 17 novembre 1999 (soit avant même la conclusion d'un protocole d'accord) la candidature de M. B... au premier tour des élections professionnelles, cette candidature, jamais démentie par la suite, a été dûment confirmée le 14 février 2000 ; que d'ailleurs, la société Thevenin a, en considération de cette candidature, refusé d'attribuer la présidence du bureau de vote à M. B... ; qu'en faisant totalement abstraction de ces éléments d'où il résultait que la société Thevenin avait eu connaissance en temps utile de la candidature syndicale de M. B... si bien que ladite société avait en réalité décidé de passer outre à cette candidature afin de procéder immédiatement au second tour de l'élection, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, comme le soulignait le CSN, ce syndicat avait dû différer sa confirmation de la candidature de M. B... au premier tour de l'élection en raison de la contestation opposant les parties quant à la possibilité pour son candidat d'assurer simultanément la présidence du bureau de vote et compte tenu également du projet de la société de procéder au licenciement de M. B... (en ce sens : lettre de la société en date du 28 janvier 2000) ; qu'en approuvant néanmoins la décision de l'employeur de procéder directement à l'organisation d'un second tour de scrutin sans rechercher si la prétendue tardiveté de la candidature n'était pas imputable à la société si bien que cette dernière ne pouvait en faire grief au CSN, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que le CSN avait volontairement entretenu la confusion sur la candidature de M. B... a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est nouveau en sa première branche et mal fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête tendant au prononcé de l'annulation des élections des représentants du personnel de la société Thevenin dont le second tour s'est déroulé le 3 mars 2000, alors, selon le moyen, que constitue une atteinte à la sincérité du scrutin de nature à entraîner la remise en cause de l'élection même après son déroulement, la décision prise par l'employeur d'imposer unilatéralement la formation d'un bureau de vote à sa seule convenance ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Thevenin avait refusé de communiquer le nom des assesseurs ; qu'après avoir fait pression sur M. X..., pour qu'il renonce à la présidence du bureau de vote, la société a refusé d'accorder la présidence du bureau de vote à M. B... en raison de sa candidature aux élections ; qu'en s'abstenant de rechercher si de tels manquements de la société à son obligation de neutralité dans la fixation de la composition du bureau de vote, ne portaient pas par eux-même atteinte à la sincérité du scrutin, justifiant la contestation engagée par le syndicat postérieurement à son déroulement, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail et des articles R. 42 et suivants du Code électoral ; Mais attendu que si, en l'absence d'accord, c'est au juge d'instance saisi par la voie du référé qu'il incombe de définir les modalités de désignation des membres du bureau de vote, la demande d'annulation fondée sur une prétendue irrégularité dans cette désignation formulée après le scrutin n'est de nature à entraîner l'annulation des élections que s'il est démontré qu'elle pouvait en fausser les résultats ; que le tribunal d'instance qui a relevé que cette preuve n'était pas apportée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais sur les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des élections ; qu'en prononçant la condamnation du CSN aux dépens, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CSN au paiement des dépens, le jugement rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil national des forces de vente ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz