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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2012), que Mme X..., en vue de la réalisation d'un bâtiment dans le prolongement d'une dépendance de sa villa, a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. Z..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et conclu avec M. A...un contrat d'entreprise ; qu'en cours de travaux, une erreur d'altimétrie de 30 cm ayant été découverte, le maître d'ouvrage a assigné l'architecte, l'assureur de celui-ci et l'entrepreneur en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison présentées par Mme X... contre M. Z...et la MAF, l'arrêt retient qu'elle ne démontrait aucune faute de l'architecte à l'origine de ce retard ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que, les parties ayant, l'une et l'autre, limité leurs appels respectifs au mode de fixation et au montant de l'indemnisation du préjudice résultant du retard, les conclusions de M. Z...et de la MAF tendant à remettre en cause la responsabilité de l'architecte étaient inopérantes et leurs demandes, de ce chef, irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... en indemnisation du préjudice lié au retard dirigées contre M. Z...et la MAF, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z...et la Mutuelle des architectes français, in solidum, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...et la Mutuelle des architectes français, in solidum, à payer une somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné Monsieur A..., Monsieur Z...et la MAF au paiement, à Madame X..., de la somme de 79. 200 euros à parfaire au jour du complet achèvement des travaux, condamné Monsieur A..., à payer à Madame X... la seule somme de 35. 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au retard de livraison ;
AUX MOTIFS QUE Colette X...limite son appel au quantum des travaux complémentaires qu'elle prétend avoir préfinancé en cours de chantier, à la nature des travaux de reprise nécessaires pour pallier au déficit altimétrique, au montant des pénalités de retard et à la solidarité entre les intervenants à l'acte de construire et l'assureur ; que sur les travaux complémentaires, les parties ne discutent pas le fait que la construction est grevée d'une erreur d'altimétrie consécutive à une erreur d'implantation, l'expert judiciaire ayant objectivé une différence altimétrique de 24 cm au niveau du plancher du rez-de-chaussée, de 16 cm à l'égout du toit et de 30 cm au niveau du faîtage ; que selon les constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par des éléments techniques, le coût des travaux engagés pour atténuer les conséquences dommageables de l'erreur d'implantation a été chiffré à la somme de 7. 000 euros TTC valeur mars 2007 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à Colette X...; que sur le coût des travaux destinés à remédier au déficit altimétrique, selon les constatations techniques de l'expert, non contredites pas des éléments techniques, les travaux destinés à remédier au déficit altimétrique consistent à reprendre les pentes de la toiture, la reprise des abords à l'arrière de la construction pour permettre un accès normal, ces travaux impliquant un reprofilage des plates-formes et la réalisation de marches d'escalier supplémentaires ; qu'en l'absence de production de devis réclamés par l'expert, ce dernier a procédé à l'évaluation des travaux en fixant leur coût à 18. 000 euros dont 1. 500 euros pour les reprises des abords à l'arrière de la construction ; que les prétentions de Colette X...consistant à la réalisation de travaux pour un coût de 117. 939, 14 euros TTC, qu'elle a formulées par un dire d'expert, doivent être écartées en ce que l'homme de l'art a très précisément écarté cette hypothèse en indiquant le fait que ses préconisations étaient suffisantes pour remédier à l'erreur altimétrique ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce chef de préjudice à la somme de 18. 000 euros ; que sur le montant des pénalités de retard, il est constant que l'immeuble devait contractuellement être livré le 6 septembre 2004 ; que l'expert a retenu une valeur locative de 1. 100 euros par comparaison avec des offres de location recensées pour des biens similaires savoir : séjour = 23. 67 m ², chambre = 14. 39 m ² et bureau = 10, 02 m ² ; que compte tenu du fait que les travaux destinés à remédier à l'erreur d'altimétrie ne dépendent que de la seule volonté du maître de l'ouvrage, il convient de retenir la valeur locative comme référence pour la fixation de ce préjudice pour la période comprise entre le 6 septembre 2004 et le 3 mai 2007, date du dépôt du rapport d'expertise, qui permettait à Colette X... d'entreprendre les travaux, étant en outre relevé qu'elle destinait ces locaux à la location, alors qu'elle ne justifie d'aucune demande à caractère locatif ; que la cour est en mesure de lui allouer de ce chef la somme de 35. 200 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice ; que sur la responsabilité ; que la MAF et Pascal Z...querellent le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte d'une part, au titre de l'erreur d'implantation et en ce qu'il l'a, en seconde part, tenu pour responsable au titre des pénalités de retard ; que selon les observations de l'expert, l'erreur d'implantation relève du fait que la matérialisation de l'implantation de la construction sur le terrain n'a pas été réalisée par un géomètre, aucun contrat, aucun procès verbal et aucune facture n'ayant été produit sur ce point ; que l'expert a encore objectivé le fait que le maître d'oeuvre n'a fait preuve d'aucune attention particulière sur l'implantation ; qu'en second lieu, les pentes de la toiture prévues sur les plans n'ont pas été respectées ; qu'en l'état de ces erreurs d'exécution, il appartenait à l'architecte chargé d'une mission complète de s'assurer de la conformité des travaux par rapport aux plans ; que le fait qu'il ait cherché un accord avec le maître de l'ouvrage en cours de chantier, après réalisation de ces erreurs est inopérant au regard de la non conformité de l'ouvrage ; que dans ses rapports avec Mohammed A..., l'architecte et son assureur seront garantis à concurrence de 70 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre ; que Colette X..., qui a la charge de la preuve, ne développe et ne démontre aucune faute de l'architecte au titre du retard à la livraison ; que le rapport d'expertise ne fournit aucune indication de ce chef. Le débouté s'impose ; que le jugement ne comportant aucune motivation de ce chef, il sera infirmé en ce qu'il a condamné l'architecte et son assureur au paiement de l'indemnisation des préjudices liés au retard à la livraison ; qu'en revanche, il sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mohammed A...en ce que ce dernier a manqué à son obligation contractuelle de livrer l'ouvrage au délai convenu ;
ALORS QUE les juges ni les parties ne sont tenus par les conclusions des techniciens ; qu'en l'espèce, après le dépôt du rapport d'expertise, Madame X... a assigné Monsieur Z...et la MAF, et Monsieur A..., aux fins de les voir condamnés à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de l'erreur d'implantation affectant la construction dont elle les avait chargés, notamment en réglant les travaux complémentaires réalisés et les travaux de reprise nécessaires ; que la cour d'appel, relevant l'existence d'une erreur d'implantation à la fois imputable à Monsieur Z...et à Monsieur A..., et qui avait engendré une erreur altimétrique, a condamné in solidum Monsieur Z...et la MAF, d'une part, et Monsieur A..., d'autre part, à payer à Madame X... les sommes de 7. 000 euros et de 18. 000 euros représentant respectivement le coût des travaux complémentaires et le coût des travaux de reprise ; que dès lors en déclarant, pour le calcul de l'indemnité de retard à la livraison, que le terme de la période à prendre en considération, qui commençait le 6 septembre 2004, date à laquelle l'immeuble devait contractuellement être livré, devait être fixé au 3 mai 2007, date du dépôt du rapport d'expertise, du fait que « les travaux destinés à remédier à l'erreur d'altimétrie ne dépend ai ent que de la seule volonté du maître de l'ouvrage » (arrêt, p. 4), et que le rapport d'expertise, « permettait à Colette X...d'entreprendre les travaux, étant en outre relevé qu'elle destinait ces locaux à la location, alors qu'elle ne justifiait d'aucune demande à caractère locatif », sans rechercher si Madame X... n'était pas fondée, avant d'engager les travaux lui permettant d'achever l'immeuble, à attendre la décision de justice déterminant l'étendue des travaux de reprise auxquels elle pouvait prétendre, dont elle soulignait de plus le montant substantiel évalué par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné Monsieur A..., Monsieur Z...et la MAF au paiement, à Madame X..., de la somme de 79. 200 euros à parfaire au jour du complet achèvement des travaux, débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts liés au retard à la livraison dirigée contre Monsieur Z...et la MAF ;
AUX MOTIFS QUE Colette X...limite son appel au quantum des travaux complémentaires qu'elle prétend avoir préfinancé en cours de chantier, à la nature des travaux de reprise nécessaires pour pallier au déficit altimétrique, au montant des pénalités de retard et à la solidarité entre les intervenants à l'acte de construire et l'assureur ; que sur les travaux complémentaires, les parties ne discutent pas le fait que la construction est grevée d'une erreur d'altimétrie consécutive à une erreur d'implantation, l'expert judiciaire ayant objectivé une différence altimétrique de 24 cm au niveau du plancher du rez-de-chaussée, de 16 cm à l'égout du toit et de 30 cm au niveau du faîtage ; que selon les constatations de l'expert judiciaire, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par des éléments techniques, le coût des travaux engagés pour atténuer les conséquences dommageables de l'erreur d'implantation a été chiffré à la somme de 7. 000 euros TTC valeur mars 2007 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à Colette X...; que sur le coût des travaux destinés à remédier au déficit altimétrique, selon les constatations techniques de l'expert, non contredites pas des éléments techniques, les travaux destinés à remédier au déficit altimétrique consistent à reprendre les pentes de la toiture, la reprise des abords à l'arrière de la construction pour permettre un accès normal, ces travaux impliquant un reprofilage des plates-formes et la réalisation de marches d'escalier supplémentaires ; qu'en l'absence de production de devis réclamés par l'expert, ce dernier a procédé à l'évaluation des travaux en fixant leur coût à 18. 000 euros dont 1. 500 euros pour les reprises des abords à l'arrière de la construction ; que les prétentions de Colette X...consistant à la réalisation de travaux pour un coût de 117. 939, 14 euros TTC, qu'elle a formulées par un dire d'expert, doivent être écartées en ce que l'homme de l'art a très précisément écarté cette hypothèse en indiquant le fait que ses préconisations étaient suffisantes pour remédier à l'erreur altimétrique ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce chef de préjudice à la somme de 18. 000 euros ; que sur le montant des pénalités de retard, il est constant que l'immeuble devait contractuellement être livré le 6 septembre 2004 ; que l'expert a retenu une valeur locative de 1. 100 euros par comparaison avec des offres de location recensées pour des biens similaires savoir : séjour = 23. 67 m ², chambre = 14. 39 m ² et bureau = 10, 02 m ² ; que compte tenu du fait que les travaux destinés à remédier à l'erreur d'altimétrie ne dépendent que de la seule volonté du maître de l'ouvrage, il convient de retenir la valeur locative comme référence pour la fixation de ce préjudice pour la période comprise entre le 6 septembre 2004 et le 3 mai 2007, date du dépôt du rapport d'expertise, qui permettait à Colette X... d'entreprendre les travaux, étant en outre relevé qu'elle destinait ces locaux à la location, alors qu'elle ne justifie d'aucune demande à caractère locatif ; que la cour est en mesure de lui allouer de ce chef la somme de 35. 200 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice ; que sur la responsabilité ; que la MAF et Pascal Z...querellent le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte d'une part, au titre de l'erreur d'implantation et en ce qu'il l'a, en seconde part, tenu pour responsable au titre des pénalités de retard ; que selon les observations de l'expert, l'erreur d'implantation relève du fait que la matérialisation de l'implantation de la construction sur le terrain n'a pas été réalisée par un géomètre, aucun contrat, aucun procès verbal et aucune facture n'ayant été produit sur ce point ; que l'expert a encore objectivé le fait que le maître d'oeuvre n'a fait preuve d'aucune attention particulière sur l'implantation ; qu'en second lieu, les pentes de la toiture prévues sur les plans n'ont pas été respectées ; qu'en l'état de ces erreurs d'exécution, il appartenait à l'architecte chargé d'une mission complète de s'assurer de la conformité des travaux par rapport aux plans ; que le fait qu'il ait cherché un accord avec le maître de l'ouvrage en cours de chantier, après réalisation de ces erreurs est inopérant au regard de la non conformité de l'ouvrage ; que dans ses rapports avec Mohammed A..., l'architecte et son assureur seront garantis à concurrence de 70 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre ; que Colette X..., qui a la charge de la preuve, ne développe et ne démontre aucune faute de l'architecte au titre du retard à la livraison ; que le rapport d'expertise ne fournit aucune indication de ce chef ; que le débouté s'impose ; que le jugement ne comportant aucune motivation de ce chef, il sera infirmé en ce qu'il a condamné l'architecte et son assureur au paiement de l'indemnisation des préjudices liés au retard à la livraison ; qu'en revanche, il sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mohammed A...en ce que ce dernier a manqué à son obligation contractuelle de livrer l'ouvrage au délai convenu ;
1°) ALORS QUE l'acte d'appel opérant seul dévolution ne peut, lorsqu'il est limité, être étendu ensuite par voie de conclusions ultérieures, celles-ci étant inopérantes à cet égard ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir (conclusions p. 4), que la MAF et Monsieur Z...avaient expressément limité leur appel aux dispositions du jugement relatives à la fixation du préjudice résultant du retard à la livraison, elle-même ayant limité son appel au montant des travaux complémentaires préfinancés par elle en cours de chantier, à la nature des travaux de reprise nécessaires, au montant de l'indemnité de retard à la livraison et à la solidarité entre les succombants, de sorte que les débats devant la cour d'appel ne pouvaient porter sur le principe de la responsabilité de l'architecte, qui n'était pas remis en cause en cause d'appel ; que dès lors en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement, QU'encourt une responsabilité au titre du retard de livraison de l'immeuble, l'architecte qui ne respecte pas le délai de livraison auquel il s'était contractuellement engagé ; qu'en l'espèce, Madame X... soulignait que l'acte d'engagement, qu'elle versait aux débats, et auquel Monsieur Z...était partie, fixait la durée du chantier à 90 jours à compter du 6 mai 2004, de sorte que la livraison devait, comme la cour d'appel l'a du reste constaté, intervenir le 6 septembre 2004 ; que dès lors, en affirmant que Madame X... ne démontrait aucune faute de l'architecte au titre du retard à la livraison et que le rapport d'expertise ne fournissait aucune indication de ce chef, de sorte que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné l'architecte et son assureur au paiement de l'indemnisation des préjudices liés au retard à la livraison, sans expliquer en quoi Monsieur Z...n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité dans le retard de livraison en ne respectant pas le délai auquel il s'était ainsi contractuellement engagé, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs relevé aucune cause exonératoire de la responsabilité du maître d'oeuvre de ce chef, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS également et en toute hypothèse QUE l'architecte chargé d'une mission complète doit répondre des fautes de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, pour exonérer Monsieur Z...de toute responsabilité dans le retard de livraison constaté, la cour d'appel a relevé que Monsieur A..., qui avait manqué à son obligation contractuelle de livrer l'ouvrage dans le délai convenu, encourait une responsabilité dans le retard à la livraison, mais que Madame X... ne démontrait aucune faute de l'architecte au titre du retard à la livraison et que le rapport d'expertise ne fournissait aucune indication de ce chef, de sorte que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné l'architecte et son assureur au paiement de l'indemnisation des préjudices liés au retard à la livraison ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'architecte était contractuellement investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'existence d'une faute de Monsieur Z..., tenu, par sa mission, de suivre et de surveiller l'exécution des travaux, dans le retard accumulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la cour d'appel constatait la responsabilité de Monsieur Z...comme de Monsieur A...dans l'erreur d'implantation ayant engendré l'erreur d'altimétrie affectant la construction litigieuse, et qu'elle a de ce chef condamné Monsieur Z...et la MAF, in solidum avec Monsieur A..., à indemniser Madame X... au titre du coût des travaux complémentaires et des travaux de reprise nécessaires ; que par ailleurs, pour calculer la durée du retard de livraison, la cour d'appel s'est référée à la date à laquelle il était possible de réaliser « les travaux destinés à remédier à l'erreur d'altimétrie » ; que dès lors, en déclarant que Madame X... ne démontrait aucune faute de l'architecte au titre du retard à la livraison et que le rapport d'expertise ne fournissait aucune indication de ce chef, de sorte que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné l'architecte et son assureur au paiement de l'indemnisation des préjudices liés au retard à la livraison, sans rechercher si le retard de livraison n'était pas la conséquence des non-conformités qu'elle a déclarées imputables à Monsieur Z...comme à Monsieur A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.