Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-40.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-40.806
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 2000 par la société Agedis conseil en qualité de chargé du développement des relations GMS moyennant un salaire mensuel brut de 41 875 francs ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre du 9 septembre 2002 énonçant les motifs dans les termes suivants : "en effet, malgré votre expertise professionnelle et la totale liberté dans votre prospection commerciale, vous n'avez généré qu'une seule affaire depuis avril 2001 ; de plus vous disposez de tous les moyens nécessaires pour développer cette activité" ;
Sur les premier, deuxième, quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Mais attendu que ce moyen est inopérant, l'employeur n'ayant pas soutenu que l'insuffisance de résultats reprochée résultait d'une faute imputable au salarié, et la cour d'appel ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié résultait d'une insuffisance professionelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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