Cour de cassation, 05 octobre 2006. 04-10.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-10.649
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 octobre 2003), que M. X..., qui circulait en cyclomoteur, a été blessé dans une collision avec la voiture conduite par Mme Y... et assurée par la société MACIF ; qu'il a assigné la conductrice et la MACIF en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la collision résultait de sa faute et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du conducteur victime d'un accident de la circulation lorsque les circonstances en sont indéterminées ; que celles de l'accident litigieux, au vu desquelles les juges du fond se sont prononcés résultaient des seules déclarations du conducteur impliqué et du point de choc présumé alors que rien n'établit de façon certaine la présence de la victime dans le couloir de circulation du véhicule impliqué, pas plus que son état d'imprégnation alcoolique ;
qu'en décidant, cependant, que cet accident avait pour seule origine une faute commise par la victime, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que la cour d'appel qui suppose un état d'imprégnation alcoolique de la victime en l'absence de caractérisation de cet état, se fonde sur des motifs purement hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que Mme Y... circulait à une vitesse excessive sur une portion de route limitée à 90 km/heure puisqu'elle a déclaré qu'elle circulait à 90/100 km/h ; qu'elle roulait dans la nuit noire, en feux de croisement et qu'elle a perdu la maîtrise de son véhicule, empiétant sur le couloir de circulation de la victime ; qu'ainsi, Mme Y... avait commis une faute de conduite susceptible d'avoir produit l'accident dommageable ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, après avoir noté l'absence de témoin direct de l'accident, que la gendarmerie a estimé, après enquête, que pour une raison indéterminée, M. X... s'était porté sur la gauche et était venu percuter le véhicule conduit par Mme Y... qui circulait en sens inverse sur sa voie normale de circulation ; que les gendarmes situent la zone de choc présumé sur la voie de circulation de Mme Y... à 0,55 m de la ligne médiane ; qu'ils notent des traces de labourage de la chaussée, laissées par le véhicule de Mme Y..., à proximité de cette ligne, dans son couloir de circulation ; que le choc a eu lieu au niveau de l'aile avant gauche de l'automobile et que les débris de cette aile, en partie arrachée et labourée, ont été retrouvés au niveau de la ligne médiane ; que la trace laissée dans le bitume est exactement parallèle à la ligne médiane de la voie, ce qui exclut le ripage consécutif à l'éclatement d'un pneu au cours d'une trajectoire sinusoïdale de la voiture liée à une perte de contrôle imputable à son conducteur ; que les autres indices ne sont pas incompatibles avec l'indice matériel essentiel inscrit dans la chaussée, alors surtout qu'à défaut d'être caractérisé, l'état d'imprégnation alcoolique de M. X..., découlant de ses propres déclarations, peut lui-même expliquer le suivi d'une trajectoire non conforme aux prescriptions du code de la route dans le couloir de
gauche dans le sens de sa progression ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans retenir de motifs hypothétiques et sans avoir à s'expliquer sur des moyens inopérants relatifs à l'autre conducteur impliqué, a pu décider que M. X... avait commis une faute excluant son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que l'expression d'une décision souveraine, loin d'être incompatible avec l'exposé de quelconques motifs propres à l'expliquer, implique une motivation ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de développer les motifs du droit à indemnisation sans que les motifs des premiers juges eussent pu être adoptés compte tenu de l'affirmation de l'arrêt et de la nouvelle formulation de la proposition de la page six du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas exercé leur pouvoir souverain d'appréciation, violant donc l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3 / que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit dans son dispositif que la cause exclusive de l'accident est la faute commise par le cyclomotoriste M. X..., n'a donné aucun motif à l'appui de cette confirmation, étant observé que les motifs du jugement sur ce point n'ont pu être adoptés compte tenu de la nouvelle formulation de la page six du jugement, et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt reprend expressément l'analyse faite par le jugement des circonstances de l'accident et examine point par point les éléments dont il déduit la faute commise par M. X... ; qu'il a conclu que ce dernier a commis une faute constituée par sa présence dans le couloir de circulation de Mme Y... et que cette faute emporte la conséquence d'une exclusion du droit à indemnisation appréciée précédemment selon les modalités imposées par la loi ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, nonobstant l'erreur relevée par la première branche, a suffisamment motivé sa décision d'exclure le droit à indemnisation de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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