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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Martine, demeurant Luçay Le Libre à Vatan (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la Coopérative Agricole des Producteurs de Fromages de Chèvre de la Vallée du Cher, dont le siège est sis Anjouin à Chabris (Indre),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et suivants et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle X... a été engagée par la Coopérative Agricole des Producteurs de Fromages de Chèvre, le 21 août 1986, pour exercer des fonctions commerciales, aux termes d'un contrat à durée déterminée d'un an ; qu'il a été mis fin à ses fonctions le 31 mars 1987 ;
Attendu que pour requalifier à la demande de l'employeur le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et débouter en conséquence Mlle X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué a énoncé que le poste confié à Mlle X... correspond à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que c'est à bon droit que les premiers juges, sans s'arrêter au terme d'un an retenu par les deux parties dans le contrat, ont jugé que le contrat de travail était à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Coopérative Agricole des Producteurs de Fromages de Chèvre de la Vallée du Cher, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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