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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Hydro Geo, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Jean-Yves X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Hydro Geo, domicilié ... 2000, 71100 Chalon-sur-Saône,
3 / M. Rémy Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Hydro Geo, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section encadrement), au profit :
1 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,
2 / du CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Hydro Geo et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été engagé par la société Hydro Geo, en qualité d'ingénieur géologue et géotechnicien le 6 avril 1992 ; que le 1er novembre 1992, il est devenu sous cette qualification salarié du groupe RESS ; que le 1er janvier 1994, il est redevenu salarié de la société Hydro Geo ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1996 ; que cette dernière société a été mise en réglement judiciaire le 10 juillet 1997 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 28 avril 1998) d'avoir fixé la créance de M. Z..., au titre de la prime de vacances au titre des années 1992 à 1995, pour la somme de 14 617,60 francs brut et d'avoir dit que cette somme était assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la première présentation à l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 10 septembre 1997, alors, selon le moyen :
1 ) que si le contrat de travail de M. Z... stipulait que celui-ci s'engageait à travailler dans les conditions de la convention collective du bâtiment, l'application de cette convention collective aux rapports de l'intéressé et de la société Hydro Geo ne pouvait se faire que selon ses termes ; que l'article 27 de ladite convention collective dispose : "une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés correspondant aux 24 jours ouvrabels de congé institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congé par mois de travail, sera versée à tout IAC (ingénieur, assimilé, cadre) réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics", de sorte que viole l'article 27 précité le jugement attaqué qui en fait application à la société Hydro Geo bien que celle-ci ne soit pas soumise au décret du 30 avril 1949 ;
2 ) que le contrat de travail de M. Z... disposait seulement que "M. Z... Jean-Marc s'engage à travailler dans les conditions de la convention collective du bâtiment" sans prévoir d'obligation d'adhésion de l'employeur à la caisse de congés payés en dehors des prévisions de la convention collective ; qu'il s'ensuit que dénature les termes clairs et précis sus-rappelés de la convention des parties et viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui retient que la société Hydro Geo avait l'obligation d'adhérer à la caisse de congés payés, la convention collective litigieuse n'imposant pas une telle obligation aux entreprises qui, comme la société, ne sont pas soumises au décret du 30 avril 1949 ;
3 ) que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 27 de la convention collective du bâtiment le conseil de prud'hommes qui fait application de ce texte à la société Hydro Geo sans rechercher, comme il y éait invité par ladite société dans ses conclusions, si cette société était soumise au décret du 30 avril 1949 ;
4 ) que viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui condamne la société Hydro Geo à payer à M. Z... la prime de vacances litigieuse pour la période de 1992 à 1995, sur la considération que la société avait reconnu l'existence d'une prime de vacances à l'ensemble du personnel par note de février 1996, tout en reconnaissant que cette décision de 1996 n'avait pas d'effet rétroactif ;
Mais attendu que le jugement, qui a relevé que, par courrier au salarié du 21 mars 1997, l'employeur avait reconnu l'existence de la prime de vacances applicable à l'ensemble du personnel ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que le jugement a fixé la créance au titre de la prime de vacances relativement à la période 1992-1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, du 1er novembre 1992 au 31 décembre 1993, M. Z... n'avait pas travaillé pour la société Hydro Géo mais pour une autre société, ce dont se prévalaient la société Hydro Geo, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement ses dispositions relatives à la prime de vacances sur la période 1er novembre 1992-31 décembre 1993, le jugement rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Autun ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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