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Cour de cassation, 24 octobre 1997. 96-41.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-41.071

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto J, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Pau, au profit de M. Antonio, Manuel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements ou ordonnances rendus en dernier ressort ; Attendu que la société EURL Auto J s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à des rappels de salaire, des congés payés et des salaires pour chômage ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société EURL Auto J aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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