Cour de cassation, 30 juin 1992. 89-20.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.182
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 89-20.182 formé par Mme Estelle X..., née A..., demeurant à Metz (Moselle), ...,
Sur le pourvoi n° 89-20.183 formé par M. Pierre X..., demeurant à Porto Vecchio (Corse), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 septembre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Nancy qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois B 89-20.183 et A 89-20.182 qui attaquent la même ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X... :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; que ce pourvoi est donc irrecevable ;
Attendu que, par ordonnance du 4 septembre 1986, le président du tribunal de grande instance de Nancy a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux professionnels de Z... Bernard ... (Meurthe et Moselle) ;
Sur le pourvoi formé par M. X... :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "les informations fournies laissent présumer que Mme Bernard Y... exploitant une agence matrimoniale sous l'enseigne "Marie-Pierre" se soustrait à
l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu, en omettant sciemment de passer ou de faire passer les écritures dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 286)" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme X... ;
Et sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 septembre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers le trésorier-payeur général , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Laisse à Mme X... la charge de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nancy, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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