Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-17.455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.455
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2000), que le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société AR Promotion, mise en redressement judiciaire ; que la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel (la Caisse), créancière de la société AR Promotion et contrôleur de la procédure, a formé appel-nullité contre ce jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société AR Promotion et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, soutiennent que le pourvoi formé par la Caisse, qui n'était pas partie à l'instance ayant conduit à l'adoption du plan est irrecevable ;
Mais attendu que la Caisse a formé un pourvoi contre l'arrêt qui a déclaré son appel irrecevable ; que son pourvoi, fondé sur un grief né de la décision, est recevable ;
Et sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité, alors, selon le moyen :
1 ) que dans ses conclusions au soutien de son appel nullité, la banque ne critiquait pas seulement la désignation de l'expert et les conditions dans lesquelles il avait donné son avis au Tribunal, mais également les conditions dans lesquelles il avait mené les opérations d'expertise, notamment sans convoquer les parties , qui l'avaient conduit à se forger l'avis recueilli par les premiers juges ; qu'en laissant sans réponse ce chef des conclusions de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en réduisant les critiques formulées par la banque sur les conditions dans lesquelles l'expert avait mené les opérations d'expertise à une contestation des seules conditions dans lesquelles celui-ci avait donné son avis à l'audience du Tribunal, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que la critique des opérations d'expertise ne peut être formulée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision qui les ordonne, mais seulement à l'appui d'un recours formé contre la décision qui les entérine ; que, dès lors, en se fondant sur l'absence de recours contre le jugement avant dire droit ayant ordonné l'expertise, pour dire irrecevable l'appel nullité qui, formé contre le jugement ayant statué au vu de l'avis de l'expert, était motivé par les conditions irrégulières dans lesquelles celui-ci avait mené les opérations d'expertise ayant abouti à son avis recueilli par les premiers juges, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 130 du nouveau Code de procédure civile et 171, 2 , de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 ) qu'il résulte des dispositions de l'article 282 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut autoriser l'expert à exposer oralement son avis à l'audience que dans le cas où cet avis n'exige pas de développements écrits ; qu'en l'espèce, le jugement frappé d'appel-nullité s'était borné à mentionner que l'expert "a exposé les conclusions de son rapport", sans rien relever qui justifiât qu'il ne fut pas attendu qu'il eût déposé son rapport ; que la cour d'appel, quant à elle, a constaté que l'expert avait déposé un rapport après son audition par le tribunal, ce dont il résultait que des développements écrits étaient nécessaires ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel-nullité qui tendait à voir censurer cette violation par les premiers juges d'une règle essentielle de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 171, 2 , de la loi du 25 janvier 1985 ;
5 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la banque reprochait aux premiers juges de ne pas avoir dressé de procès-verbal de l'audition de l'expert, comme l'exige l'article 282 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 ) qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité qui tendait à voir censurer cette violation par les premiers juges d'une règle essentielle de procédure, la cour d'appel a derechef violé l'article 282 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 171, 2 , de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la Caisse, créancière et contrôleur, qui a été entendue par le tribunal en application de l'article 86, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, n'est pas devenue partie à l'instance au cours de laquelle a été arrêté le plan de redressement de la société AR Promotion ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société AR Promotion et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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