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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/07732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/07732

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 2025

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 25/07732 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6DT Ordonnance n° 2025/M127 Madame [P] [D] Appelante S.A.S. SOGEFINANCEMENT Intimée ORDONNANCE DE NULLITE Nous, Carole DAUX-HARAND, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Natacha BARBE, greffier. Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 23 Juin 2025, Madame [D] [P] a indiqué interjeter appel d'un jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]. Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter la constitution de l'avocat étant précisé par ailleurs que cet appel aurait dû intervenir par voie électronique. À défaut d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Déclare nul l'acte d'appel de Madame [D] [P] en conséquence ; Déclare son appel irrecevable ; Le condamne aux éventuels dépens. Fait à [Localité 3], le 04 Juillet 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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Cour d'appel 2025-07-04 | Jurisprudence Berlioz