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Cour d'appel, 20 octobre 2015. 14/00125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/00125

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20 octobre 2015

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PC/AM Numéro 15/3945 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20/10/2015 Dossier : 14/00125 Nature affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire Affaire : SAS EDITIONS ATLAS C/ [D] [O] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 mai 2015, devant : Madame PONS, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame NICOLAS, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS EDITIONS ATLAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (64) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU assisté de Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 16 DECEMBRE 2013 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Le 13 décembre 2007, a été conclu entre la SAS des Editions Atlas et M. [D] [O] un contrat qualifié par les parties 'd'agent commercial' par lequel la SAS Atlas a confié à M. [O] mandat de vendre à titre exclusif, en son nom et pour son compte, des ouvrages qu'elle édite et commercialise. Ce contrat, dont l'article 1-2 stipule qu'il est régi par les dispositions générales de la loi 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants et par ses propres dispositions particulières, a été conclu pour une durée indéterminée, avec faculté de résiliation par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis d'une durée progressive, en fonction de l'ancienneté de la collaboration. Le contrat déterminait les obligations réciproques des parties ainsi qu'il suit : - le mandant s'engage à remettre au mandataire tout document commercial de présentation des produits, les grilles de prix et les éventuels barèmes de remises, les documents juridiques et techniques nécessaires à la présentation des produits, un fichier de la clientèle existante dans le secteur déterminé au contrat et l'état du suivi des comptes clients, - l'agent s'oblige : > à établir tous contacts commerciaux avec tout client potentiel, > à prendre des commandes pour le compte du mandant, à condition qu'elles correspondent aux prix de cession et aux barèmes de remises du mandant ainsi qu'à ses conditions générales de distribution et de vente, > à entreprendre toutes démarches et exécuter toutes formalités nécessaires à la conclusion de la vente pour le compte du mandant, > à organiser la promotion de la marque du mandant et des produits..., > à restituer au mandant tout stock d'ouvrages qui auraient pu lui être remis en dépôt par la clientèle de son secteur..., > à adresser au mandant un état hebdomadaire sur les ventes en unités et en valeur, > à réaliser dans son secteur un chiffre d'affaires net HT, hors agios, minimum de 21 000 € par mois. Le 15 mai 2009, la SAS Atlas a notifié à M. [O] la rupture du contrat pour faute grave par une lettre ainsi rédigée : 'Je fais suite à notre précédent courrier du 6 mars 2009 vous mettant en garde sur votre non-activité pour les Editions Atlas depuis le 13 novembre 2008. A ce jour, nous constatons toujours votre absence totale d'activité depuis cette date. Nous vous rappelons que cette absence totale d'activité es incompatible avec les minima que vous avez à réaliser chaque mois et qui sont à aujourd'hui de 21 000 € ainsi que par la nature de votre contrat, lequel est un mandat d'intérêt commun, avec le caractère permanent de son exécution. La gravité de la faute que constitue l'absence totale et prolongée d'activité étant incompatible avec le maintien des relations contractuelles, cette situation est très préjudiciable aux intérêts des Editions Atlas dont les produits ne sont plus vendus depuis plusieurs mois sur le territoire qui vous a été confié avec une exclusivité de prospection et de démarchage. Aucune reprise réelle de votre activité n'ayant été constatée, nous sommes contraints par votre attitude de résilier votre contrat d'agent commercial... pour faute grave sans préavis et sans indemnité'. Soutenant en substance que la politique commerciale récente des Editions Atlas a consisté à asphyxier économiquement ses agents commerciaux pour les pousser à la démission afin de mettre en place, à moindre coût, des méthodes de vente plus rentables et qu'aucune faute grave ne peut être caractérisée à son encontre, M. [O] l'a faite assigner, par acte du 27 mai 2011, aux fins de lui voir déclarer imputable et abusive la rupture du contrat et de la voir condamner à lui payer une indemnité de rupture, correspondant au montant cumulé des commissions HT perçues lors des deux exercices précédant la rupture, une indemnité de préavis et le remboursement de 'dé-commissionnements' injustifiés. Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bayonne a : - condamné la SAS Atlas à payer à M. [O] les sommes de 225 280 € pour indemnité de rupture du contrat d'agent commercial conclu entre les parties, 31 519,33 € pour indemnité de préavis, le tout avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2011, 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire des deux tiers de ces condamnations, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné la société Atlas aux dépens. La SAS Editions Atlas a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 13 janvier 2014. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 avril 2015. Par conclusions dites 'de procédure' transmises le 20 mai 2015, la SAS Editions Atlas a, sur le fondement des articles 783, 784 et 913 du code de procédure civile conclu au rejet des conclusions de M. [O] régularisées le 15 mai 2015 ainsi que de ses six pièces nouvelles numérotées 100 à 104, conclusions aux termes desquelles M. [O] sollicitait le 'rabat' de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2015 et la fixation de la clôture à la date de l'audience de plaidoirie en exposant que, compte tenu de la date de dépôt des dernières conclusions de l'appelant (8 avril 2015), il ne pouvait utilement répliquer à ces écritures dans le délai restant à courir jusqu'à la clôture. MOTIFS Il y a lieu d'observer : - que la date de clôture de l'instruction a été notifiée aux parties par bulletin de fixation du 19 janvier 2015, - que les dernières conclusions de la SAS Editions Atlas ont été notifiées à M. [O] le 8 avril 2015, soit 5 jours avant la clôture, annoncée aux parties trois mois auparavant. Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il en résulte que, dans l'hypothèse d'une notification de conclusions et/ou pièces quelques heures et/ou jours avant la clôture, la seule sanction envisageable ne peut consister : - que dans le rejet desdites conclusions et/ou pièces (non sollicité en l'espèce par M. [O]), sur démonstration par la partie adverse de l'impossibilité d'y répliquer utilement dans le délai restant jusqu'à la clôture qui caractériserait ainsi une atteinte aux principes de la contradiction et de la loyauté des débats, - et non dans la révocation de l'ordonnance de clôture qui ne peut constituer une 'pré-clôture' et une simple variable d'ajustement pour l'accommodement des parties. A défaut de justification d'une cause grave survenue depuis son prononcé, il ne peut dès lors être fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et il sera statué sur la base des conclusions et pièces régulièrement communiquées antérieurement à son prononcé, soit : 1 - les conclusions déposées le 8 avril 2015 aux termes desquelles la SAS Editions Atlas demande à la Cour : - au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, de déclarer les conclusions de M. [O] irrecevables tant qu'il n'aura pas justifié, par des documents officiels, de la réalité du domicile déclaré dans la constitution de son avocat, - infirmant le jugement déféré : > au visa des articles L. 134-1 du code de commerce et 12 du code de procédure civile, de dire que le mandat du 13 décembre 2007 et ses conditions d'exécution ne permettent pas à M. [O] de se prévaloir du statut des agents commerciaux, > au visa de l'article 9 du code de procédure civile, constatant que M. [O] est défaillant à faire la preuve de la qualité d'agent commercial qu'il revendique, de le débouter de ses demandes, - subsidiairement, de fixer l'indemnité de rupture à la somme de 108 493,71 € et l'indemnité de préavis à la somme de 13 561,75 €, - de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au dispositif de ses conclusions, - de condamner M. [O] à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Etesse. 2 - les conclusions déposées le 9 septembre 2014 aux termes desquelles M. [O] demande à la Cour, au visa des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce et 1184 du code civil : - à titre liminaire, de constater qu'il justifie de la réalité de son domicile et de déclarer ses conclusions recevables, - de constater que dans ses écritures déposées devant le tribunal de grande instance de Bayonne, la SAS Editions Atlas a expressément reconnu sa qualité d'agent commercial, - de dire que le comportement procédural de la SAS Editions Atlas constitue un estoppel qui rend irrecevable sa demande visant à contester la qualification du contrat d'agent commercial, - en toute hypothèse, de dire que la SAS Editions Atlas ne rapporte pas la preuve que le contrat d'agent commercial liant les parties devrait être requalifié, de rejeter toutes ses prétentions sur ce point et de constater que les parties étaient bien liées par un contrat d'agent commercial, - de dire que la SAS Editions Atlas ne justifie pas d'une faute grave de sa part, que la résiliation est intervenue aux torts des Editions Atlas, qu'il est fondé à obtenir les indemnisations prévues par la loi, de fixer la rupture du contrat au 15 mai 2009, - de condamner la SAS Editions Atlas à lui payer les sommes de : > 33 792 € TTC au titre du préavis (article L. 134-11 du code de commerce), > 225 280 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de cessation de contrat (article L. 134-12 du code de commerce), > augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 et subsidiairement de la date de l'assignation, - réformant le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de dé-commissionnements indûment pratiqués, de condamner de ce chef la SAS Editions Atlas à lui payer la somme de 10 177,94 €, - de condamner la SAS Editions Atlas à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Longin - Mariol et associés. SUR CE, Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] : La SAS Editions Atlas demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [O], par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, tant que celui-ci n'aura pas justifié par des documents officiels et incontestables de la réalité du domicile mentionné dans ces écritures dès lors : - qu'à l'occasion de la signification de la déclaration d'appel, l'huissier instrumentaire a mentionné que le clerc qui s'est déplacé pour remettre la signification n'a pas trouvé M. [D] [O] et qu'il a rencontré sur place un voisin qui lui a répondu ne pas connaître cette personne, - que les justificatifs de domiciliation versés aux débats par M. [O] ne sont pas probants. En réplique, M. [O] soutient : - que les exigences formelles de l'article 960 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité des conclusions, - que les seules énonciations d'un courrier d'huissier de justice sont insuffisantes à établir l'absence de réalité du domicile déclaré, au contraire confirmée par un avis d'imposition de 2013, - qu'en outre, tous les éléments procéduraux lui ont jusqu'à ce jour été communiqués, sans difficultés, à cette adresse. Il résulte des dispositions mêmes de l'article 961 du code de procédure civile que les conclusions ne sont pas recevables tant que l'indication du domicile de la partie n'a pas été fournie et il appartient à la partie concluante de rapporter la preuve de la réalité du domicile mentionné dans ses écritures si elle est contestée et non à son adversaire de prouver le caractère erroné de cette mention. Il s'ensuit que la narration des démarches de l'huissier mandaté pour procéder à la signification de la déclaration d'appel est sans valeur probante de ce chef et qu'il appartient à M. [O] de rapporter la preuve de la réalité du domicile mentionné dans les conclusions par lui signifiées en cause d'appel. En l'espèce, cette preuve - qui peut se rapporter par tous moyens - doit être considérée comme suffisamment rapportée par la production d'un avis d'imposition pour l'année fiscale 2013 libellé à l'ordre de M. [O] et visant l'adresse mentionnée dans les conclusions contestées. Il convient dès lors de déclarer lesdites conclusions recevables. Sur les demandes formées au titre de la rupture prétendument abusive du contrat : La SAS Editions Atlas soutient en substance : - que, nonobstant les énonciations de l'acte du 13 décembre 2007, la convention liant les parties est en réalité, non un contrat d'agent commercial dont aucun des critères n'est caractérisé, mais une convention de 'simple' courtage à laquelle les parties peuvent renoncer sans motif, - que le premier juge ne pouvait, sans enfreindre les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, écarter cette demande de requalification au motif que la partie qui l'avait formée aurait commis une faute en la formulant de manière déloyale et abusive, - qu'au contraire le juge a l'obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (article 12 du code de procédure civile) et qu'à partir du moment où la qualification d'un contrat est contestée, il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son applicabilité, - que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, - qu'à cet égard, les conditions d'application de l'article L. 134-1 du code de commerce ne sont pas réunies puisque M. [O] n'a jamais eu aucun pouvoir de négociation, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de la convention du 13 décembre 2007, - que dépourvu de tout pouvoir de représentation, M. [O] ne peut revendiquer l'existence d'un mandat d'intérêt commun et prétendre au bénéfice du statut d'agent commercial. M. [O] soutient en substance : - que la SAS Editions Atlas est irrecevable à solliciter une requalification de la convention liant les parties, cette demande relevant d'une auto-contradiction contraire au principe fondamental de loyauté des débats dès lors que dans ses premières écritures valant aveu judiciaire, elle avait admis l'existence d'un contrat d'agent commercial et fondait sa défense de façon exclusive sur les dispositions légales spécifiques de ce statut, - que la demande en requalification s'analyse en une demande reconventionnelle en sorte que la charge de la preuve incombe de ce chef à la SAS Atlas, - que les éléments du dossier et notamment les termes mêmes de la convention établissent que les parties se sont volontairement et continuellement soumises au statut des agents commerciaux, - qu'en toute hypothèse, le contrat liant les parties et les modalités pratiques de son exécution correspondent à la définition du contrat d'agent commercial (activité professionnelle indépendante et permanente, pouvoir de négociation). Il résulte de la combinaison des articles 72 et 563 du code de procédure civile que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles soumettent au juge, les parties peuvent à tout moment, tant en première instance qu'en cause d'appel (sans encourir à ce stade de la procédure la sanction édictée par l'article 564 du code de procédure civile), invoquer des moyens nouveaux. On en déduit que la SAS Editions Atlas est recevable à contester l'applicabilité du statut d'agent commercial revendiqué par M. [O], sans que cette contestation puisse être considérée comme contraire au principe de loyauté des débats. Or, l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. En conséquence, lorsque la qualification donnée par les parties est contestée, il appartient au juge de rechercher suivant quelles modalités précises l'intéressé a exercé ses fonctions et de les apprécier au regard des critères caractéristiques de la fonction d'agent commercial, défini par l'article L. 134-1 du code de commerce comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants. Or, l'économie des relations contractuelles telle que définie au titre de leurs obligations réciproques par la convention du 13 décembre 2007 (qui, outre les clauses énoncées ci-dessus, stipule, en son article 6-4, que l'agent utilisera nécessairement les formulaires établis par la société pour la vente des produits, qu'il veillera à ce qu'ils soient remplis de façon claire et revêtus de la signature du client, que les conditions de prix et les formalités de paiement seront définies par le mandant) démontre que le mandataire agit comme un simple intermédiaire qui ne dispose d'aucune autonomie ni d'aucun pouvoir dans la négociation des contrats dont les conditions d'objet et de prix sont exclusivement déterminées par l'éditeur mandant, à partir, d'une part, de grilles tarifaires stipulant tant le prix (et ses modalités de paiement) que le montant des remises pouvant être accordées et, d'autre part, de catalogues détaillant, de manière exhaustive et limitative, le contenu des collections à commercialiser, en termes notamment d'options et de cadeaux. A cet égard, l'argument aux termes duquel le mandataire aurait disposé d'une marge de négociation en renonçant à tout ou partie de sa commission au profit du client, dont il n'est pas justifié de la moindre occurrence effective (pas d'attestation de clients ayant bénéficié d'une telle ristourne, pas d'attestation d'autres collaborateurs des éditions Atlas faisant état de l'existence de telles pratiques, aucun élément comptable en ce sens) est sans aucun emport dès lors qu'en toute hypothèse, le prix de vente demeurait inchangé à l'égard de l'éditeur mandant. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler : - qu'aux termes de l'article 5-1 du contrat, le mandant vérifie à la réception des commandes si elles correspondent aux prix de cession et aux barèmes de remises et aux conditions générales de distribution et de vente et qu'il se réserve le droit d'accepter définitivement la commande, - que l'article 7-2 du contrat énonce que le fait générateur de la commission sera constitué par l'acceptation et l'enregistrement de la commande par le mandant. Il apparaît ainsi que M. [O] était en réalité dépourvu de tout pouvoir de négociation et qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice du statut d'agent commercial institué par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. Il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de débouter M. [O] de ses demandes tendant à l'octroi, par application d'un statut auquel il ne peut prétendre, des indemnités de cessation de contrat et de préavis prévues par les articles L. 134-12 et L. 134-11 du code de commerce. Sur la demande en remboursement de 'dé-commissionnements' : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en paiement de sommes au titre de dé-commissionnements prétendument injustifiés, dès lors que l'article 7 du contrat du 13 décembre 2007 stipule : - en son paragraphe 7-7, que la partie des commissions payées d'avance sera reprise dès que l'analyse du compte d'un client fera apparaître un retard de paiement qui sera considéré comme une absence de paiement définitive à partir de 60 jours de retard, - en son paragraphe 7-8, que si l'intervention du service contentieux du mandant auprès du client s'avère positive, l'agent sera recrédité de la commission, déduction faite des frais de recouvrement engagés, ce dont on déduit que la validité du dé-commissionnement n'est pas subordonnée à la justification de l'inefficacité de l'intervention du service contentieux. Sur les demandes accessoires : L'équité commande, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [O] à payer à la SAS Editions Atlas, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. M. [O] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 16 décembre 2013, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2015, Déclare irrecevables les conclusions et pièces 101 à 105 signifiées et communiquées par M. [O] à la SAS Editions Atlas le 15 mai 2015, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en remboursement de dé-commissionnements prétendument injustifiés, Réformant la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute M. [O] de ses demandes en paiement des indemnités de cessation de contrat et de préavis prévues par les articles L. 134-12 et L. 134-11 du code de commerce, Condamne M. [O] à payer à la SA Editions Atlas, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne M. [O] aux entiers dépens d'appel et de première instance. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sandra VICENTE Françoise PONS

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