Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-44.807
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.807
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garon Bedel, dont le siège est à Millery, Vernaison (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant à Coudoux (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Garon Bedel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1992), que M. X..., engagé le 1er août 1984 par la société Garon Bedel en qualité de chauffeur, a été licencié le 31 janvier 1988 ;
que l'employeur a, par la suite, invoqué un motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Garon Bedel à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement, résultant du défaut d'indications des motifs de celui-ci, n'a pas pour conséquence, à défaut de disposition de la loi le prévoyant, de priver par lui-même le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
qu'en se déclarant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garon Bedel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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