Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-10.672
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-10.672
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mai 1988
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 5 novembre 1986), M. X..., secrétaire général et administrateur de la société Dessirier-Zucconi et Cie dont il possédait plus de 25 % des actions, s'est vu notifier, au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, un redressement incluant dans la base taxable la valeur des actions de la société dont il était propriétaire ainsi que de terrains loués à la société ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au tribunal d'avoir accueilli l'opposition de M. X... à cet avis, alors, selon le pourvoi, qu'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme n'exerce pas des fonctions de direction, de gestion ou d'administration au sens de l'article 885.O-4°, du Code général des impôts du seul fait de sa qualité d'administrateur et que l'absence de rémunération directe empêche d'assimiler son poste de secrétaire général à une fonction professionnelle au sens de l'impôt sur les grandes fortunes ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 885.O-4°, du code précité ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 885.O-4°, du Code général des impôts, sont des biens professionnels, non pris en compte pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, les actions de sociétés nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la personne morale, lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères et soeurs, plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement à titre principal des fonctions de direction, de gestion ou d'administration ; qu'en l'absence de dérogation légale expresse, les fonctions visées par ce texte ne peuvent être définies que conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que, dès lors, le tribunal a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 885.0-4°, s'appliquaient à M. X... en sa qualité de membre du conseil d'administration, appelé à participer, sous sa responsabilité, à l'exercice des fonctions d'administration attribuées par la loi à cet organe social ; que le fait qu'il n'ait pas été rétribué en raison de ses fonctions de secrétaire général qu'il assumait en outre était inopérant en ce qui concerne la prise en considération de sa qualité d'administrateur ; que le moyen, en ses deux branches, n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard