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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Peneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur la société Peneau a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 3 février 1993, qui a requalifié le contrat de M. X... en contrat à durée indéterminée et qui l'a condamnée à veser à celui-ci diverses sommes;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peneau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 3 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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