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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-18.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.799

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 321-1.2 , L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., domiciliée à Montpeyroux, s'est vu prescrire une série de transports en véhicule sanitaire léger afin de recevoir des soins de rééducation de l'épaule ; que cette assurée a subi cette rééducation dans un centre spécialisé de Montpellier et que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de transports sur la base de la distance entre le domicile de Mme X... et le cabinet d'un masseur-kinésithérapeute plus proche, situé à Saint-Jean-de-Fos ; Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser la totalité des frais de transports exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement qu'il résulte du certificat établi par le médecin ayant prescrit la rééducation que la structure de soins appropriée était le centre de Montpellier et que la Caisse n'apporte pas la preuve qu'il existe à Saint-Jean-de-Fos une structure compatible avec l'état de santé de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui a fondé sa décision sur le certificat du médecin traitant sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si, en l'absence de spécialité en kinésithérapie, le cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Saint-Jean-de-Fos ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état de l'assurée la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz