Cour de cassation, 17 mars 2022. 20-21.895
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.895
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° N 20-21.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.895 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 2020), après avoir été rendue destinataire par M. [Y] (la victime) d'un certificat médical initial du 8 mars 2017, faisant état d'un « choc psychologique violent sur fond de harcèlement », la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a reçu de l'employeur de la victime une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un courrier de réserves, le 14 mars 2017.
2. Ayant informé l'assuré et l'employeur le 23 mai 2017 de la nécessité d'une instruction complémentaire, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 13 juin 2017.
3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail du 7 mai 2017 déclaré par l'assuré a fait l'objet d'une décision implicite de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et de l'inviter à régulariser la situation du salarié, alors :
« 1°/ que faute d'indication d'un fait précis accidentel intervenu à une date certaine, une déclaration d'accident de travail ne peut faire courir le délai de trente jours dans lequel la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en décidant que le délai d'instruction avait commencé à courir le 14 mars 2017 à la réception de la déclaration d'accident de travail remplie par l'employeur quand elle constatait que cette déclaration d'accident de travail ne comportait pas d'indications sur le fait accidentel et la date à laquelle il serait intervenu, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à partir du moment où elle constatait que la déclaration d'accident de travail reçue le 14 mars 2017 ne comportait pas d'indications sur le fait accidentel et la date à laquelle il serait intervenu, en décidant que le délai d'instruction avait commencé à courir le 14 mars 2017 au motif impropre que la déclaration mentionnait l'identité du salarié concerné, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, et en tout cas, dès lors qu'ils constataient que la déclaration d'accident de travail reçue le 14 mars 2017 ne comportait pas d'indications sur le fait accidentel et la date à laquelle il serait intervenu et qu'à raison de ces lacunes, la caisse avait sollicité de l'assuré qu'il procède à une déclaration d'accident de travail, les juges d'appel ne pouvaient considérer que la caisse s'estimait saisie d'une demande complète de reconnaissance d'un accident de travail, susceptible de faire courir les délais d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en déduisant l'existence d'une instruction, ayant débuté le 14 mars 2017, de ce que la caisse a demandé à l'assuré de remplir une déclaration d'accident de travail quand cette demande ne pouvait constituer une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et, sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
6. Pour dire que l'accident du 7 mars 2017 a fait l'objet d'une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt constate que la caisse a reçu en premier lieu le certificat médical initial adressé par la victime daté du 8 mars 2017, puis une déclaration d'accident du travail remplie à partir du formulaire réglementaire par l'employeur, accompagnée d'un courrier de réserves, le 14 mars 2017. Il relève que cette déclaration ne comporte pas d'indications sur le fait accidentel ou la date à laquelle celui-ci serait intervenu, mais qu'y est indiquée l'identité du salarié concerné. Il en déduit que l'employeur a eu l'intention manifeste de remplir une déclaration d'accident du travail, et ajoute que les seules indications portées par l'employeur sur la déclaration ont permis à la caisse de se retourner vers la victime pour qu'elle établisse une déclaration d'accident du travail, ce qui constitue un acte d'instruction.
7. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que la caisse avait reçu, le 14 mars 2017, une déclaration d'accident du travail au sens des dispositions susvisées, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de décision dans le délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident litigieux avait fait l'objet d'une reconnaissance implicite.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire
L'arrêt attaqué par la CPAM du MAINE et LOIRE encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que l'accident du travail du 7 mai 2017 déclaré par Monsieur [Y] a fait l'objet d'une décision implicite de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du MAINE et LOIRE et invité la CPAM du MAINE et LOIRE à régulariser la situation de Monsieur [Y] ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, faute d'indication d'un fait précis accidentel intervenu à une date certaine, une déclaration d'accident de travail ne peut faire courir de délai de trente jours dans lequel la Caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en décidant que le délai d'instruction avait commencé à courir le 14 mars 2017 à la réception de la déclaration d'accident de travail remplie par l'employeur quand elle constatait que cette déclaration d'accident de travail ne comportait pas d'indications sur le fait accidentel et la date à laquelle il serait intervenu, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à partir du moment où elle constatait que la déclaration d'accident de travail reçue le 14 mars 2017 ne comportait pas d'indications sur le fait accidentel et la date à laquelle il serait intervenu, en décidant que le délai d'instruction avait commencé à courir le 14 mars 2017 au motif impropre que la déclaration mentionnait l'identité du salarié concerné, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, dès lors qu'ils constataient que la déclaration d'accident de travail reçue le 14 mars 2017 ne comportait pas d'indications sur le fait accidentel et la date à laquelle il serait intervenu et qu'à raison de ces lacunes, la Caisse avait sollicité de l'assuré qu'il procède à une déclaration d'accident de travail, les juges d'appel ne pouvaient considérer que la Caisse s'estimait saisie d'une demande complète de reconnaissance d'un accident de travail, susceptible de faire courir les délais d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en déduisant l'existence d'une instruction, ayant débuté le 14 mars 2017, de ce que la Caisse a demandé à Monsieur [Y] de remplir une déclaration d'accident de travail quand cette demande ne pouvait constituer une mesure d'instruction, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale.
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