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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-45.568

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.568

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Mémorial tennis club, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat du Mémorial tennis club, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 1993) en vertu de deux documents contractuels datés du 11 septembre 1989, intitulés l'un "contrat moniteur", l'autre "contrat de location", il était convenu que M. X..., moniteur de tennis diplômé, exercerait sa profession sur les courts du Mémorial tennis club (MTC) de Saint-Lô, qui lui étaient loués pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 1989 moyennant versement trimestriel au club d'un pourcentage sur les sommes qu'il percevrait à l'occasion des cours et stages de tennis; qu'il était précisé que M. X... aurait le statut de travailleur indépendant; que le 31 août 1990, les rapports entre les parties ont été régis par un contrat unique dit "contrat moniteur" qui incluait les mêmes conditions de location pour une nouvelle période d'un an; que le 18 janvier 1992, le MTC a dénoncé le contrat qui s'était poursuivi avec effet au 18 avril 1992; que soutenant qu'il était lié par un contrat de travail avec le MTC, M. X... l'a attrait devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'un solde de salaires et d'indemnités de rupture, de remboursement de cotisations sociales; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, M. X... a formé un contredit; Attendu que le MTC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le fait que le moniteur dispose d'une clientèle personnelle, le fait que les élèves acquittent directement entre les mains du moniteur le prix des cours, et la circonstance que le propriétaire des installations ne détient aucun pouvoir de surveillance ou de contrôle sur la clientèle personnelle du moniteur sont exclusifs d'un lien de subordination, d'où il suit qu'en relevant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et le Mémorial tennis club, les juges du fond qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, qu'en second lieu, la circonstance que le moniteur prend en location les installations dont il a besoin pour l'exercice de son activité, est incompatible avec l'existence d'un lien de subordination; qu'en omettant de rechercher si M. X... ne payait pas une redevance au Mémorial tennis club en contrepartie de la location des installations mises à sa disposition, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont de nouveau violé l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... était soumis par le MTC a des contraintes relatives à l'emploi du temps et à la disposition des courts, que celui-ci était tenu d'assurer certaines obligations telles que l'encadrement des éducateurs, l'organisation de l'école de tennis, la composition des équipes, la participation à l'organisation des tournois, l'animation du club..., qu'après avoir été nommé directeur technique, il a été révoqué de cette fonction par le comité du MTC; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que le MTC exerçait sur M. X... un pouvoir de contrôle et de direction, peu important que le contrat ait pris l'apparence d'une location; qu'elle a ainsi mis en évidence un lien de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Mémorial tennis club, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz