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RG No 07 / 01157
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision (N° RG 20020505)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANNECY
en date du 15 septembre 2003
ayant fait l'objet d'un arrêt de la cour d'Appel de CHAMBERY
du 1er mars 2005
et suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 21 décembre 2006
APPELANTE :
Madame Sylvie X...
Y...
...
74350 CUVAT
Comparante et assistée par Me NICOLAS (avocat au barreau de CHAMBERY)
INTIMEE :
La CAF DE PARIS
9 rue Saint Charles
75015 PARIS 15
Représentée par M. Z... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007.
L'arrêt a été rendu le 14 Novembre 2007 :
EXPOSE DU LITIGE
Agent de l'Etat, Sylvie X...
Y... a été mise à la disposition du Centre National de la Fonction Publique Territoriale en 1996.
Dans le cadre d'un échange franco-allemand, elle a travaillé à la Chancellerie du Land de Hesse de 1999 à 2002.
Après la naissance de son second enfant, Leslie, née le 28 janvier 1999, Sylvie X...
Y... a demandé au Centre National de la Fonction Publique Territoriale de lui accorder un congé parental d'éducation à mi-temps du 1er décembre 2000 au 31 octobre 2001 puis à temps plein jusqu'au 3 ans de sa fille.
Pendant toute cette période, Sylvie X...
Y... vivait en Allemagne, son mari bénéficiant des prestations familiales du régime allemand.
Le 6 mars 2002, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé le refus de l'organisme de verser à Sylvie X...
Y... l'allocation parentale d'éducation pour sa fille Leslie au motif qu'elle ne pouvait prétendre à cette prestation spécifiquement réservée aux allocataires résidant sur le territoire français.
Sylvie X...
Y... a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a renvoyé le dossier de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, lequel l'a déboutée de son recours par jugement du 15 septembre 2003 pour les mêmes motifs que la commission de recours amiable.
En cours de procédure, et après modification du règlement CE par un règlement CE du 13 avril 2005, la caisse d'allocations familiales a régularisé la situation par un versement différentiel de 2. 074 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 en tenant compte du montant des prestations familiales servies au titre de la législation du lieu de résidence.
Par arrêt du 1er mars 2005, la cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement et dit que Sylvie X...
Y... peut prétendre au bénéfice de l'intégralité de l'allocation parentale d'éducation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, a donné acte aux parties du versement de la somme de 2. 074 euros, le solde restant portant intérêt au taux légal.
Sur pourvoi de la caisse d'allocations familiales de Paris, la Cour de Cassation a par arrêt du 21 décembre 2006 cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry.
A ce stade de la procédure, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut à l'infirmation du jugement mais demande à la Cour de juger que Sylvie X...
Y... a été remplie de ses droits à hauteur de la somme de 2. 084, 68 euros avant CSG pour la période de janvier à décembre 2001, cette somme correspondant au complément différentiel entre les allocations allemandes et l'allocation parentale d'éducation.
Elle réclame le remboursement de la somme de 2. 027, 16 euros versée au mois de mai 2005 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry outre celle qu'elle a versée au titre des intérêts au taux légal, soit 321, 11 euros.
Elle fait valoir que le règlement CE du 13 avril 2005 a supprimé la dérogation au principe de l'exportation de l'allocation parentale d'éducation.
Elle invoque cependant les dispositions des articles L 511-1 et L 512-5 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les allocations familiales et l'allocation parentale d'éducation sont des prestations familiales et qu'elles ne peuvent se cumuler avec les prestations versées en application des accords internationaux.
Elle en conclut que l'allocation parentale d'éducation est une allocation de même nature que l'allocation familiale, attribuée au conjoint pour subvenir aux besoins des mêmes enfants, et qu'il faut donc appliquer la règle du complément différentiel.
Sylvie X...
Y... demande à la Cour de juger qu'elle a droit de percevoir la somme de 4. 862, 16 euros au titre de l'allocation parentale d'éducation outre intérêts au taux légal.
Elle sollicite subsidiairement un montant d'allocation différentielle tenant compte de la totalité des prestations qui auraient dû être versées et réclame 2. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle invoque la nature différente des allocations familiales qui constituent un complément de revenu servi automatiquement à partir du deuxième enfant et de l'allocation parentale d'éducation versée dès le deuxième enfant quand l'un des deux parents choisit de réduire ou de supprimer son activité professionnelle.
Elle en déduit que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de Paris a diminué du montant dû les allocations familiales servies au père par le système allemand de protection sociale.
Elle soutient que suivre la caisse d'allocations familiales en son argumentation reviendrait à lui attribuer au titre de l'allocation parentale d'éducation un montant inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle était demeurée en France.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu qu'à ce stade de la procédure, la perception par Sylvie X...
Y... de l'allocation parentale d'éducation n'est plus subordonnée à sa résidence sur le territoire français ;
Que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'article L 512-5 du code de la sécurité sociale pose le principe que les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie et que, dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées ;
Attendu que l'article L 511-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 19 décembre 2005 est ainsi rédigé :
" Les prestations familiales comprennent :
....................................................................
2° les allocations familiales ;
......................................................................
9° l'allocation parentale d'éducation ;
........................................................... "
Attendu qu'il en résulte que les allocations familiales et l'allocation parentale d'éducation sont des prestations de même nature et qu'elles ne peuvent se cumuler avec les prestations servies en l'espèce par le régime allemand de protection sociale ;
Attendu que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Paris soutient que Sylvie X...
Y... ne peut prétendre qu'à un versement complémentaire égal à la différence entre le montant des prestations familiales servie par le régime allemand et le montant de l'ensemble des prestations qui auraient été dues par la caisse française d'allocations familiales ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales de Paris produit un décompte faisant apparaître le montant global des sommes que la famille Siffermann Y... aurait perçues au titre des allocations familiales françaises et de l'allocation parentale d'éducation d'une part, le montant des sommes perçues au titre des allocations familiales allemandes d'autre part, ainsi que la différence entre ces deux montants ;
Attendu que le quantum des sommes portées sur ce tableau est établi pour ce qui concerne le montant des allocations familiales allemandes par une attestation de la caisse d'allocations familiales du Land de Hesse ;
Que les sommes correspondant aux prestations familiales françaises ne sont pas contestées dans leur montant et doivent être considérées comme exactes ;
Attendu qu'il en résulte qu'après versement de la somme de 2. 074, 30 euros, la famille Siffermann Y... a perçu soit au titre des allocations familiales dont le père était bénéficiaire, soit au titre de l'allocation parentale d'éducation servie à la mère exactement les mêmes sommes que si elle avait résidé en France entre 1999 et 2002 ;
Attendu que suivre Sylvie X...
Y... en son argumentation reviendrait à faire bénéficier la famille du cumul prohibé par l'article L 512-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il convient de dire que Sylvie X...
Y... a été remplie de ses droits par le versement de la somme de 2. 074, 30 euros après CSG et qu'elle devra restituer à la caisse d'allocations familiales de Paris l'intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution de l'arrêt du 1er mars 2005 ;
Attendu que sa situation étant régularisée avant l'examen de son dossier par la cour d'appel de Chambéry, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Sylvie X...
Y... les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2003 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy.
- Statuant à nouveau, dit que Sylvie X...
Y... peut prétendre au paiement d'un complément différentiel de 2. 074, 30 euros après CSG et constate qu'elle a été remplie de ses droits par le versement de cette somme par la caisse d'allocations familiales de Paris le 19 mai 2004.
- Dit que Sylvie X...
Y... devra restituer à la caisse d'allocations familiales de Paris l'intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution de l'arrêt du 1er mars 2005 soit 2. 017, 08 euros en principal et 321, 11 euros au titre des intérêts au taux légal.
- La condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme.
- Déboute Sylvie X...
Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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