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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannig X..., demeurant à Kergouarec, Brech (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Z... Le Goff, demeurant à A... Morvan, Le Saint (Morbihan),
2°/ de la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour, dont le siège social est 5, place Marguerite Laborde à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
3°/ de M. Thierry Y..., demeurant Domaine de Pédelaborde à Poey d'Oloron, Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques),
4°/ de la société Opiz international, dont le siège social est 19, via Quintavalle, 31030 Carbonera (Italie),
5°/ de la société Opiz Andreuza et compagnie CNC, dont le siège social est 19 via Quintavalle 31030 Carbonera (Italie),
6°/ de M. B... Francesco, curateur à la faillite de la société Opiz Andreuza et cie CNC, demeurant à Treviso 31030 Carbonera (Italie),
défendeurs à la cassation ;
La société Opiz international, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour et de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Opiz international, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par M. X... et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Opiz international, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 22 février 1990), confirmatif du chef attaqué, que M. Y... a acquis de la société de droit italien Opiz Andreuza (société Andreuza), un tunnel en pièces détachées pour l'élevage de ses lapins ; que ce tunnel, présentant des tirants défectueux aux arcatures, s'est effondré le 16 janvier 1987 ; que M. Y... et son assureur, la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles du bassin de l'Adour (la CRAMA), ont assigné
la société Andreuza en faillite ainsi que son curateur, et M. Le Goff qui avait procédé au montage du tunnel, outre la société Opiz international (société International) et M. X..., en
reprochant à ces deux derniers, chargés du service après-vente, de ne pas avoir informé M. Y... de la fragilité des tirants et, par suite, des risques d'effondrement de l'ouvrage en cas de chute de neige importante ;
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1382, 1997 et 1998 du Code civil et de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958, M. X... et la société International reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum avec M. Le Goff à payer divers sommes à la CRAMA et à M. Y... ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que la société International avait pris l'engagement "de suivre" les clients de la société Andreuza, "même après la livraison du matériel" par cette dernière, et que M. X..., lui aussi, "assumait bien le service après-vente", retient que la société International et M. X... ont omis d'informer M. Y... du vice du matériel livré, dont ils avaient eu connaissance à l'occasion d'un précédent sinistre survenu au tunnel d'un autre client de la région, bien que les tirants aient pu être renforcés moyennant une dépense modique, empêchant ainsi M. Y... de "faire le choix d'une solution qui aurait pu remédier à la faiblesse de son installation" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que la société International et M. X... avaient, chacun, commis une faute ayant concouru au dommage ; d'où il suit que les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
! Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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