jurisprudence.case.fullText
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11426 F
Pourvoi n° Y 17-13.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Y... fait valoir en premier lieu que l'ACSEA a sanctionné préalablement les faits reprochés dans la lettre de licenciement par une mise à pied disciplinaire et un retrait de ses tâches, que l'employeur ayant épuisé de ce fait son pouvoir de sanction, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il résulte des pièces produites que par courrier du 10 novembre 2010, l'ACSEA a proposé à Monsieur Y... un entretien fixé au 16 novembre suivant afin d'étudier le choix d'un poste qui serait plus en adéquation avec son profil et ses compétences, en évoquant les difficultés sérieuses du salarié dans l'exercice de sa mission de chef de service socio-éducatif au sein du centre d'éducation renforcé ainsi qu'un manque d'adaptation aux nécessités du service et exigences du poste, étant précisé que dans le même courrier l'ACSEA a notifié à Monsieur Y... sa mise en congé dans l'attente, afin d'apaiser les tensions ressenties les dernières semaines au sein du centre éducatif et de permettre au salarié de réfléchir sur son avenir professionnel, que Monsieur Y... auquel ont été proposés une rupture conventionnelle ainsi qu'un nouveau rendez-vous pour en débattre fixé au 30 novembre les a refusés, qu'après nouveau rendez-vous fixé au 21 décembre auquel Monsieur Y... ne s'est pas rendu ; l'ACSEA lui a proposé par lettre du 23 décembre un reclassement sur un poste d'éducateur spécialisé au sein d'une structure éducative au sein de l'association avec la qualification et le salaire correspondants, en l'invitant à faire connaître sa réponse le 3 janvier au plus tard, que l'ACSEA précisait également que Monsieur Y... était placé en situation de congés payés jusqu'au 28 décembre inclus et dispensé à l'issue, d'exercer ses fonctions avec maintien de son niveau de rémunération, jusqu'à ce que la situation de l'affectation du salarié ait été résolue, qu'à la suite du nouveau refus de Monsieur Y... et après convocation du 31 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 11 février, l'ACSEA lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 21 février 2011 ; mais les placements d'office de Monsieur Y... en congés payés suivis de la dispense d'exécution de ses tâches ne sauraient caractériser des sanctions disciplinaires à raison de leur caractère provisoire alors qu'il s'agissait de mesures prises dans l'attente de la décision à intervenir quant au sort de l'avenir professionnel de Monsieur Y..., que le délai les séparant du licenciement est justifié par la recherche préalable d'une solution négociée et qu'il n'est pas contesté que le salarié a été rémunéré ; en conséquence, les mesures incriminées ne privaient pas l'employeur de la possibilité de licencier Monsieur Y... pour insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit : "Vous exercez actuellement la fonction de Chef de Service Socio-Educatif au Centre Educatif Renforcé du Département des Foyers Educatifs de l'ACSEA depuis le 22 avril 2010, à l'issue d'un congé sans solde, pendant lequel vous êtes allé travailler à l'extérieur de l'association. Dans ce contexte, et en référence au Règlement Général de Fonctionnement de l'Association, vous devez assurer un rôle d'encadrement hiérarchique au sein de l'établissement, et assumer, dans le cadre de vos missions, les fonctions d'animation générale et technique auprès de l'équipe éducative constituée de 11 professionnels, ainsi que les fonctions d'administration et de gestion au sein du centre dont vous avez la responsabilité. Or, progressivement, nous avons constaté que vous aviez de plus en plus de difficultés à assumer votre positionnement et vos obligations de cadre hiérarchique à subdélégation. Ce phénomène et les situations problématiques qui en découlent se sont depuis amplifiés et accentués alertant ainsi votre direction, les professionnels eux-mêmes et mobilisant les instances représentatives du personnel de l'établissement, inquiètes des dysfonctionnements survenant sur le Centre Educatif renforcé, dont vous avez la charge. Pour mémoire, nous vous rappelons que lors de vos premières affectations à partir de janvier 2000, en tant que Chef de Service Socio-Educatif au sein de l'Association, dans un contexte institutionnel nécessitant moins d'autonomie, vous aviez déjà montré des difficultés à assurer cette fonction, en termes de méthode de management d'équipe et d'autorité hiérarchique. Vous aviez alors montré, notamment, des difficultés à appréhender les situations de façon globale, à hiérarchiser les priorités et à tenir une position cohérente. Vous adoptiez, volontiers, une posture "victimaire", manifestant ainsi votre incapacité à assumer une position rassurante d'autorité, ce qui avait contraint votre directeur de l'époque à pallier cette difficulté. Toutefois, à l'époque, nous n'avions pas voulu tirer de conclusions hâtives et mettant cela sur le manque d'expérience, vos directeurs successifs se sont efforcés de vous soutenir et de vous accompagner, afin d'améliorer la mise en oeuvre sur le terrain de vos connaissances théoriques et de vous permettre défaire la preuve de votre compétence. Après huit années dans cette fonction, vous avez demandé une mobilité de 3 ans sur une fonction de direction au sein de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P. J. J), avec comme perspective à terme, une embauche définitive, ce qui permettait pour nous, de régler sans heurt, une situation d'inadéquation à une fonction hiérarchique au sein de l'ACSEA. Malheureusement, les fonctions qui vous avaient été confiées au sein de la Protection Judiciaire de la Jeunesse n'ont pas été maintenues, sur la durée initialement prévue par la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Vous avez, alors, demandé votre réintégration anticipée et sollicité un poste de direction adjointe ou de chef de service. Vous avez évoqué par écrit votre intérêt pour le poste de chef de service du Centre Educatif Renforcé au sein du Département des Foyers Educatifs. Nous vous avons alors proposé ce poste, espérant que votre expérience de la population prise en charge et ce que vous aviez développé au sein de la Protection Judiciaire Jeunesse, vous permettrait d'occuper correctement ce poste. Malheureusement, cette espérance a été déçue. En effet, nous avons été alertés, tant par la voie externe qu'en interne, sur vos difficultés persistantes dans la gestion de votre service ayant des répercussions négatives à l‘égard des jeunes qui nous sont confiés, difficultés qui ont rendu nécessaire l'intervention directe, et à plusieurs reprises, de votre directeur et de votre directrice adjointe, afin de remettre les choses en ordre de fonctionnement. C'est ainsi que, notamment, par courrier du 30 septembre 2010 la Cour d'Appel de Rouen a déploré l'absence de communication adaptée et d'information sur la situation d'un jeune, inadaptation mettant en danger de façon répétée la sécurité d'un jeune accueilli au C.E.R. et interrogeant ainsi notre mission de protection à l‘égard de ce jeune. De même, nous avons pris connaissance d'un courrier de la Responsable de l'Unité Educative du STEMO, de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, destiné au juge des enfants, en date du 29 septembre 2010, mettant en évidence l‘absence de traitement éducatif d'un dépôt de plainte contre un jeune accueilli et l'absence d'alerte auprès de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, éléments démontrant le défaut de respect des places des différents intervenants et de leurs responsabilités respectives, respect dont le chef de service socio-éducatif doit être le garant. Par ailleurs, en interne nous avons été alertés par les élus du personnel lors des réunions des Délégués du Personnel en date du 27 septembre 2010, du Comité d'Etablissement du 28 septembre 2010, du CHSCT du 5 octobre 2010, et de l'écrit de l'équipe éducative placée sous votre responsabilité en date du 22 octobre 2010. Les interventions de vos supérieurs hiérarchiques n'ont pu pallier votre insuffisante maîtrise de votre fonction et le 3 novembre 2010, le directeur a dû se résoudre à prendre la décision de vous décharger de votre fonction de chef de service, et ce, afin d'assurer la sauvegarde de la qualité de la prise en charge éducative de l'ACSEA. Pour préserver votre "employabilité" au sein de l'association, nous avons tout d'abord, envisagé avec vous une autre solution d'emploi, plus adaptée à vos compétences. Dans le cadre d'un entretien informel, nous vous avons proposé d'aborder dans un premier temps la possibilité d'une rupture conventionnelle en lien avec une reconversion professionnelle ; Vous avez refusé de participer à une rencontre fixée au 16 novembre 2010 qui avait pour objet de finaliser nos propositions. Nous vous avons, alors, adressé un courrier de convocation pour un entretien fixé au 30 novembre 2010, pour échanger avec vous sur cette proposition de l'association. Cet entretien n'ayant pu avoir lieu car vous étiez en arrêt maladie, nous avons reporté ce rendez-vous au 21 décembre 2010, mais vous ne vous êtes pas présenté. Devant cette situation inextricable et faute de pouvoir échanger directement avec vous, le directeur administratif et financier, Monsieur Jean-Luc A..., vous a adressé un courrier R.A.R., afin de vous faire une ultime proposition en vue de sauvegarder votre emploi au sein de l'association. Il s'agissait d'un reclassement en qualité d'éducateur spécialisé, sur une structure éducative, avec la classification et le salaire correspondants. En retour par courrier du 29 décembre 2010, vous nous avez indiqué que vous n'étiez pas d'accord avec cette proposition mais, dans le même temps vous avez sollicité une nouvelle rencontre pour pouvoir échanger sur votre situation professionnelle. A l'occasion de cet entretien qui s'est effectivement tenu le 10 janvier 2011, vous nous avez, tout d'abord, confirmé que la proposition initiale de rupture conventionnelle ne vous satisfaisait pas. Ensuite, et en conséquence, a été abordée la seconde proposition à savoir le reclassement comme éducateur spécialisé au sein de l'association. Vous avez une nouvelle fois formellement refusé cette proposition par lettre du 17janvier 2011, puis dans un courrier du 25 janvier 2011, vous avez réitéré votre demande d'affectation en tant que chef de service, alors que depuis plusieurs semaines nous vous avions longuement exposés les raisons qui nous conduisaient à ne plus pouvoir vous confier de telles responsabilités. Cependant, et à votre demande expresse, nous nous sommes donnés un délai de réflexion supplémentaire, afin de vous laisser à nouveau la possibilité d'échanger avec votre avocat sur la question de l'éventualité et des conditions d'un départ négocié, et que les Conseils respectifs aient le temps de se contacter pour aborder cette question ensemble. Malheureusement, vous n'avez pas utilisé cette période pour nous faire une proposition et sommes restés sans nouvelle de votre part ou de votre avocat. En conséquence, et faute d'évolution ou d'une quelconque avancée dans ce domaine, hormis un courrier de votre part rappelant uniquement que vous étiez privé d'emploi depuis le 3 novembre 2010, nous nous sommes résolus à tirer les conséquences à la fois de votre attitude d'opposition à toute proposition de "reclassement" et de négation de vos propres difficultés, et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2011. Lors de l‘entretien où vous étiez assisté par Monsieur Jean-Yves B..., délégué syndical CFDT, nous avons ré-abordé votre situation professionnelle au sein de l'association, ainsi que les propositions d'emploi alternatives de l'ACSEA. De plus, je vous ai confirmé notre proposition d'une rupture conventionnelle avec un accompagnement, à titre d'exemple concret, à la création d'une entreprise de formation, domaine dans lequel vous avez une première expérience, notamment au sein de l'IRTS, et pour lequel vous semblez avoir des compétences. Nous sommes convenus d'un délai de réflexion d'une semaine calendaire, afin de vous permettre d'étudier cette proposition. Dans un courrier, en date du 16 février 2011, posté le 18 février et reçu le 21 février, vous nous indiquez que ce projet potentiel vous apparaît trop risqué mais que vous restez ouvert à toute autre proposition. Après réflexion et échanges approfondis avec vos directeurs successifs, dont l'avis est unanime, je maintiens que vous êtes en situation d'insuffisance professionnelle et d'inadaptation à tout poste impliquant une responsabilité hiérarchique. De ce fait, je ne peux accéder à votre demande d'affectation sur un autre poste de chef de service. En conséquence, et sans pour autant être opposé à la poursuite de la recherche d‘une solution incluant un accompagnement à une reconversion, je me vois contraint de mettre un terme à cette situation d'attente qui ne peut perdurer en l'état. Par la présente, je vous signifie votre licenciement pour insuffisance professionnelle avérée, portant préjudice au bon fonctionnement du service et à la prise en charge des jeunes qui nous sont confiés. Compte tenu de cette insuffisance récurrente et des conséquences graves qui en découlent, tant à l‘égard des jeunes qu‘à l'égard de l'équipe éducative, vous êtes d'ores et déjà dispensé d'effectuer votre préavis de quatre mois. Celui-ci commencera à courir au jour de première présentation de cette lettre en recommandé avec accusé de réception à votre domicile, et il vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie " ; que sont dépourvues de sérieux les insuffisances invoquées antérieurement à la période de congé sans solde de Monsieur Y... en ce qu'elles sont tardives et non matériellement vérifiables ; par ailleurs, les alertes des élus du personnel évoquées les 27 septembre, 28 septembre et 5 octobre 2010 n'évoquent pas de faits précis permettant de conclure à une insuffisance professionnelle de Monsieur Y... ; il en est de même des incohérences de discours auprès des jeunes et manque d'organisation ou d'anticipation reprochés au chef du service dans la note d'information du 22 octobre 2010 citée également dans la lettre de licenciement, faute d'être étayées par des pièces probantes permettant d'en apprécier la réalité et l'imputabilité ; qu'en revanche, la même note mentionne que Monsieur Y... a été informé par l'équipe éducatrice de suspicions de maltraitance commises par des jeunes dépendant du centre d'éducation renforcé de Bures sur Dives à l'égard d'un autre mineur Steve R... placé du 5 août au 17 décembre 2010 mais qu'aucune mesure effective de protection n'a été mise en place afin de le préserver d'un risque d'agression grave lequel s'est réalisé le 28 septembre suivant ; de plus, le juge des enfants du tribunal pour enfants du Havre suivant le mineur n'a été informé des violences antérieures que par une audition en son cabinet du 29 septembre, elle-même et un autre de ses collègues n'ayant été avisés jusqu'alors que de difficultés relationnelles de Steve à l'égard d'autres jeunes et d'un phénomène de rejet du groupe ainsi que l'établit la lettre de protestation du 30 septembre 2010 adressée au directeur de l'ACSEA pour se plaindre de ces défaillances et du discrédit qui en résultait sur l'établissement mais également sur le rôle de protection de la justice ; c'est donc en vain que Monsieur Y... soutient avoir organisé dans les jours précédant l'audience devant le juge des enfants, une synthèse pluridisciplinaire à laquelle était présente une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse à l'issue duquel le maintien du placement avait été préconisé avec un "objectif de travail" et en avoir informé le juge, alors même que la gravité du danger auquel était opposé le mineur avait été sinon éludée du moins gravement sous estimée ; il est également établi qu'un autre mineur C... V... placé à partir du 8 août 2010 dans le même centre éducatif en exécution d'un aménagement de peine, après onze mois de détention, a commis des violences à l'égard d'un éducateur caractérisées par un j et de pierre, les faits s'étant produits au mois d'août lors d'un séjour solidaire en Ardèche, au sein d'une communauté Emmaüs ; or, la responsable du service éducatif en milieu ouvert en charge du mineur s'est plainte auprès du juge des enfants par lettre du 29 septembre 2010 non sérieusement démentie de n'avoir été informée par le centre éducatif de ces faits que le 17 septembre, le jeune n'ayant eu connaissance du dépôt de plainte à son encontre que le 19 septembre, l'intéressée soulignant que ce manque de communication ne leur avait pas permis d'intervenir en temps utile, et que la solution dégagée après concertation avec l'ensemble des éducateurs, y compris ceux du centre éducatif et de la maison d'arrêt, et la mère de l'enfant, s'orientait vers un placement au domicile de celle-ci, sous surveillance électronique ; ces deux incidents font preuve d'un manque d'analyse et de réactivité de la part de Monsieur Y... face à des situations de danger auxquelles se trouvaient exposés des mineurs ou éducateurs mais également d'un non-respect des rôles et places des intervenants concourant à la mise en oeuvre des mesures éducatives prises à l'égard des jeunes placés dans l'établissement au sein duquel il exerçait ses fonctions de chef de service socio-éducatif ; ces défaillances qui étaient de nature à discréditer l'ACSEA aux yeux de ses partenaires constituent au regard de la mission dévolue au salarié une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement prononcé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé et débouté Monsieur Y... de la demande en dommages-intérêts formée à ce titre ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le demandeur explique que les griefs qui soutiennent l'insuffisance professionnelle en cause dans son licenciement sont infondés ; sur le dysfonctionnement du Centre Educatif Renforcé, il explique que sa réintégration tardive lui a laissé moins d'un an pour obtenir des résultats, et qu'une intervention en urgence sur un mineur aurait dû être menée par la personne précédemment dans le poste ; que le Centre a finalement été fermé après le départ de Monsieur Y... ; il expose que les faits qui lui sont reprochés sont concentrés sur une période de trois mois alors qu'il avait une ancienneté de 20 ans dans l'Association ; sur le reproche concernant « ses obligations et son positionnement », il produit un entretien d'évaluation et des pièces montrant qu'il assumait ses délégations ; sur les difficultés de gestion du service, il conteste les faits avancés par l'employeur ; le défendeur, quant à lui, produit une lettre de la Cour d'Appel de Rouen datée du 30 septembre 2010 dans laquelle il est déploré « l'absence de communication adaptée à la situation d'un jeune » ; il ajoute que lors d'une audience pénale, il est reproché au service de Monsieur Y... de ne pas avoir prévenu le juge des enfants ; d'autres manquements auprès du juge des enfants et de la Direction de la Protection Judiciaire de la jeunesse sont détaillés par l'employeur ainsi que des difficultés non traitées, évoquées en CHSCT et par les représentants du personnel ; devant cette situation, le bureau de jugement a constaté de réels manquements et a estimé qu'entre fin avril 2010 et le mois de septembre 2010, il aurait été possible pour le salarié de gérer les difficultés relevées par le CHSCT et les représentants du personnel ; le licenciement n'a pas été jugé abusif et les dommages et intérêts n'ont pas été accordés ;
1° ALORS QUE le retrait des fonctions du salarié et sa mise en congés d'office constituent une sanction par laquelle l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire, faisant obstacle au prononcé ultérieur d'un licenciement ; que la cour d'appel a retenu que les placements d'office du salarié en congés payés suivis de la dispense d'exécution de ses tâches ne sauraient caractériser des sanctions disciplinaires en raison de leur caractère provisoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur a sanctionné le salarié en lui retirant définitivement ses fonctions de chef de service dès le 10 novembre 2010 et en le plaçant d'office en congés, sans l'informer du caractère provisoire de ce retrait ni de l'engagement d'une procédure de licenciement qui n'a été introduite que le 31 janvier 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2° Et ALORS QUE le retrait des fonctions du salarié constitue une sanction par laquelle l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel a retenu que les placements d'office du salarié en congés payés suivis de la dispense d'exécution de ses tâches ne sauraient caractériser des sanctions disciplinaires en raison de leur caractère provisoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement du 21 février 2011 que la décision de décharger le salarié de sa fonction de chef de service avait été prise en novembre 2010 et qu'il n'entendait pas revenir sur cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° ALORS en outre QUE le salarié ne peut être licencié pour avoir refusé une modification de son contrat de travail ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que le salarié, qui était chef de service, a été licencié pour avoir refusé son affectation à un poste d'éducateur, ce qui constituait une modification de son contrat de travail ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ACSEA à payer à Monsieur Y... les sommes de 17.650,29 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le retard de réintégration et 1.500 € en réparation du « préjudice moral consécutif », outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur la demande en rappel de salaire ou indemnité pour perte de rémunération ; Conclu pour satisfaire à la demande de congé sans solde présentée par Monsieur Y... pour une durée de trois ans, l'avenant du 18 janvier 2008 stipule "un accord collectif d'entreprise daté du 31 mai 1999 qui réglemente ce type de congé ne prévoit pas de durée aussi longue ; Toutefois, à titre exceptionnel, l'association accepte de manière irrévocable, d'apporter une réponse favorable... ; Ce congé débutera le 1er mars 2008 et se terminera le 28 février 2011 ; Les parties conviennent d'un commun accord qu'il ne pourra être mis fin à la période de congé sans solde de manière anticipée..." ; Alors que l'accord d'entreprise régissant le contrat de travail fixait la durée maximum du congé sans solde prévu en cas de mobilité du personnel à onze mois, la clause de l'avenant portant par dérogation la durée du congé sans solde consentie à Monsieur Y... à trois ans mais de manière irrévocable était plus défavorable au salarié ; Cette clause lui étant de ce fait inopposable, Monsieur Y... était en droit de solliciter sa réintégration au jour de sa première demande dont il n'est pas contesté qu'elle a été formalisée amiablement le 30 novembre 2009 dès lors que le délai de onze mois prévu par l'accord d'entreprise était expiré et que le contrat d'engagement du salarié au sein de la protection judiciaire de la jeunesse avait pris fin ; Or, l'ACSEA qui ne justifie d'aucun obstacle à la réintégration dès cette date, n'a procédé à celle-ci que le 22 avril 2010, et sur injonction judiciaire du 16 mars 2010 ; Dès lors, Monsieur Y... est bien fondé à réclamer une indemnité égale à la rémunération perdue augmentée de l'indemnité des congés payés afférents représentant au total la somme de 17.650,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, en application des dispositions dérogatoires de l'article 1153-1 du code civil dans sa version applicable ; Monsieur Y... a également subi du fait de la résistance abusive de l'ACSEA à s'exécuter des troubles et tracas constitutifs d'un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.500 €. »
ALORS QUE la décision de l'employeur d'accorder, à titre dérogatoire, au salarié qui le demande un congé sabbatique d'une durée supérieure à la durée maximale prévue par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise déroge dans un sens favorable au salarié auxdits accords collectifs et n'est donc pas entachée d'irrégularité ; qu'en jugeant le contraire pour dire que la conclusion d'un avenant aux termes duquel Monsieur Y... bénéficiait, à sa demande, d'un congé sans solde de trois ans, était irrégulière au regard de l'accord d'entreprise prévoyant le droit, pour les salariés, de bénéficier d'un congé sans solde de onze mois au plus, la cour d'appel a violé le protocole d'accord en date du 1er janvier 1998, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail.