Cour de cassation, 26 novembre 1990. 88-16.908
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-16.908
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., demeurant "L'Etang du Trégoet", Saint-Peran, Plelan-Le-Grand (Ille-et-Vilaine),
2°/ Mme Y..., demeurant "L'Etang du Trégoet", Saint-Peran, Plelan-Le-Grand (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire), au profit de Mme marcelle X..., née Poidevin, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé la carence des époux Y... dans le paiement des fermages, la cour d'appel, qui a retenu que les loyers étaient incontestablement dûs et que les locataires ne sauraient invoquer la négligence de la bailleresse, alors que, d'une part, la remise de la première année de fermage devait leur permettre de procéder aux améliorations nécessaires et que, d'autre part, ils avaient laissé sans suite leur action en remise en état des lieux, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes non comprises dans les dépens qu'elle a du exposer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 3 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard