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Tribunal judiciaire, 23 janvier 2026. 25/00800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00800

jurisprudence.case.decisionDate :

23 janvier 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 25/00800 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQKC Nature:82C Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert ORDONNANCE DE REFERE du 23 Janvier 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [K] [T] né le 30 Juin 1943 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES Madame [C] [B] épouse [T] née le 29 Octobre 1944 à [Localité 3] (DORDOGNE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES DEFENDERESSE S.A.S.U. TOP BUDGET SIRET 893 262 386 00020 [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 23 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 28 juillet 2023, facture et certificat de cession du 4 août 2023, M. et Mme [T] ont acheté auprès de la société Top Budget un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], 1ère mise en circulation le 3 mai 2024, affichant 219099 kilomètres sur le devis et 219207 kilomètre sur la facture pour le prix de 4540 euros TTC. Le véhicule ayant présenté des dysfonctionnements, M. et Mme [T] ont demandé par l’intermédiaire de leur assureur suivant lettre du 31 octobre 2024 la résolution de la vente. Le 3 octobre 2025, le conciliateur de justice saisi par les acquéreurs a constaté l’échec de la tentative de conciliation conventionnelle. Par acte du 3 novembre 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner la SASU Top Budget, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans et au visa des articles 145 et 256 du code de procédure civile, 1641 du code civil, R 631-1 et L 217-4 du code de la consommation, aux fins de consultation et d’allocation d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2025 au cours de laquelle M. et Mme [T], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leurs demandes. Citée à personne morale, la SASU Top Budget n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience. SUR CE, Sur l’absence du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur, à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance. Sur la demande de consultation Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse. Aux termes de l’article 256 du code de procédure civile, lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation. Au cas présent, les requérants produisent en particulier : - le bon de commande, la facture et le certificat de cession ; - le procès-verbal de contrôle technique volontaire en date du 12 octobre 2023 portant mention de défaillances majeures (état et fonctionnement - dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière - opacité - contrôle impossible des émissions d’échappement) ; - le procès-verbal d’expertise extra-judiciaire établi par Group Lang & Associés le 7 mai 2024 portant constatations de défauts (capteur de position de l’arbre à cames, cylindre n°3 ratés de combustion, capteur de position de l’arbre à cames, pression maximale carburant dépassée, présence de limaille dans le filtre à gasoil, nécessité de remplacer la pompe haute pression, injecteurs, tuyauterie et réservoir, non conformité du branchement de la pompe électrique de direction), la panne étant en germe au moment de la vente. Ces éléments établissent la vraisemblance de désordres affectant le véhicule avant la vente. Le défendeur, non comparant, est défaillant. Ces éléments constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d'un technicien en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code procédure civile susvisé. Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait effectivement un coût disproportionné par rapport à la valeur vénale des prestations initiales. Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner la mesure demandée de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile. Sur les autres demandes La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame. A titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens resteront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Ordonne une consultation et désignons en qualité de technicien [L] [S], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5] ; étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise ; Avec mission de : Examiner le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] (immobilisé au garage [Adresse 3] et décrire les défauts tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance et du rapport d’expertise extra-judiciaire ;Donner son avis sur les causes des défauts, s’ils existaient au moment de la vente et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;Donner son avis sur les travaux réparatoires et leur coût ;Dire si les défauts constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;Décrire précisément les conséquences des désordres et les préjudices invoqués ; Donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : Fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion, éventuelle ; Dire, le plus rapidement possible, s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse ;Informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties ; Mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale ; Rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixe dès à présent, après concertation avec le technicien la première réunion sur les lieux le 13 février 2026 à 10 heures aux établissement garage de [Localité 6] la présence décision valant convocation et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé ; Fixe à la somme de 1600 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [K] [T] et Mme [C] [B] épouse [T] directement entre les mains du technicien avant le 1er MARS 2026 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ; Dit que, si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ; Dit que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges avant le 30 MAI 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations ; Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 1] ; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [K] [T] et Mme [C] [B] épouse [T] aux dépens de la présente instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; Disons que l’affaire est retirée du rôle et qu’elle sera réinscrite sur procès-verbal dressé par le médiateur constatant soit le refus des parties d’entrer en médiation soit l’échec de la médiation ou encore sur requête de la partie la plus diligente ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Tribunal judiciaire 2026-01-23 | Jurisprudence Berlioz