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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° V 21-12.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La [3], dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 21-12.614 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], et anciennement [Adresse 4], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la [3]
La [5] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel dirigé contre le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique dans le litige l'opposant à la société [2], 1°) Alors que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société [2] soutenait que le jugement du 20 juin 2019 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique avait été notifié à la [5] le 22 juillet 2019, la [5] soutenant quant à elle que cette notification datait du 26 juin 2019 ; qu'en jugeant que la notification litigieuse datait du 24 juin 2019, ce qui n'était soutenu par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2°) Alors que les parties peuvent interjeter appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'en l'espèce, la [5] soutenait n'avoir reçu la notification du jugement du 20 juin 2019 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique que le 26 juin 2019 ; qu'en jugeant pourtant que le jugement du 20 juin 2019 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique lui avait été notifié le 24 juin, sans préciser d'où elle tirait cette constatation, et sans caractériser qu'il s'agissait bien là de la date de la réception de la notification du jugement par la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile.
3°) Alors que lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration adressée par voie postale au greffe de la cour, la date d'appel est, à l'égard de son auteur, celle de l'expédition de la lettre ; qu'en prenant en considération, pour apprécier la recevabilité de l'appel de la [5], la date de réception de la déclaration d'appel par le greffe de la juridiction, et non la date d'envoi de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 932, 668 et 669 du code de procédure civile.
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