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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Total raffinage distribution représentée par son président M. JP X... de sa reprise de l'instance introduite par la société Fina France ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'ordonnance du juge-commissaire attaquée , qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., la société Fina France aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage distribution, qui a repris l'instance en ses lieu et place, a déclaré sa créance et a été admise au passif de M. Y... par une décision devenue irrévocable ; que M. Z..., liquidateur, a saisi le juge-commissaire d'une requête en rectification de l'erreur matérielle commise en prononçant une décision d'admission alors qu'une instance était en cours ;
Attendu que pour dire que la décision d'admission était entachée d'une erreur matérielle et que cette admission sera accompagnée de la mention de l'instance engagée le 27 septembre 1990 par M. Y... et son épouse Marylène A... contre la société Fina France en nullité du contrat d'approvisionnement de carburants et lubrifiants, l'ordonnance retient que l'oubli de la mention d'une instance en cours est manifestement une erreur matérielle dès lors qu'il apparaît que le juge-commissaire devait connaître tous les éléments de la situation de M. Y..., les causes de ses difficultés économiques et les raisons qu'il pouvait invoquer pour expliquer sa cessation des paiements et ajoute que le fait que M. Z... ait omis de préciser au regard de la créance déclarée par la société SA Fina France, dans l'état des propositions d'admission, qu'il existait une instance en cours, ne permet pas d'écarter que le juge-commissaire devait procéder à une vérification personnelle et constater qu'il existait une telle instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de sa première décision, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 , alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juillet 2000, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens de l'instance au fond et en cassation seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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