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R. G : 10/ 04880
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de LYON
Référé
du 07 mai 2010
ch no
RG : 1210000134
X...
C/
SA ALLIADE HABITAT HLM
Y...
APPELANTE :
Madame Stéphanie X...
née le 21 Septembre 1977 à LYON (69002)
...
42400 SAINT CHAMOND
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014789 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
SA ALLIADE HABITAT HLM
représentée par ses dirigeants légaux
173 avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
Monsieur David Y...
né le 23 Août 1972 à LYON (69002)
...
69006 LYON
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 3 août 2004 à effet du 9 août 2004, la SOCIÉTÉ LYONNAISE POUR L'HABITAT a donné à bail à David Y... et Stéphanie X... un appartement à usage d'habitation et une cave situés..., 69006 LYON.
Par acte du même jour, Stéphanie X... s'est portée caution solidaire des obligations contractées par David Y... en vertu du bail pour le paiement du loyers et des charges, des éventuelles indemnités d'occupation en cas de résiliation du bail, pour une durée de six ans à compter de la prise d'effet du bail.
Les loyers et charges sont rapidement restés impayés.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2009 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, la société ALLIADE HABITAT, venant aux droits de la SOCIÉTÉ LYONNAISE POUR L'HABITAT, a fait délivrer à David Y... un commandement de payer.
Le commandement a été dénoncé à Stéphanie X... qui avait quitté les lieux loués par acte d'huissier du 24 septembre 2009.
Le commandement de payer est demeuré totalement infructueux.
Par actes des 25 et 30 novembre 2009, le bailleur a fait assigner David Y... et Stephanie X... devant le juge des référés aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion de David Y..., la condamnation solidaire de David Y... et Stéphanie X... à lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer outre charges, la condamnation solidaire de David Y... et Stéphanie X... à lui payer une provision de 3. 769, 83 euros correspondant au montant de l'arriéré au 31 octobre 2009, outre une provision de 376, 98 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2009, outre actualisation au jour de l'audience, une indemnité de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 mai 2010, le juge des référés a :
- condamné solidairement David Y... et Stéphanie X... à payer à ALLIADE HABITAT une provision de 2. 289, 03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 20 avril 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2009,
- rejeté la demande de délais de paiement de Stéphanie X...,
- autorisé David Y... à payer l'arriéré en plus du loyer courant par mensualités consécutives de 250 euros payables chacune avant le 15 du mois, la première mensualité devant intervenir le 15 juin 2010, la dernière mensualité soldant la dette en principal,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
- dit que la clause sera réputée ne pas avoir pris effet si David Y... se libère en plus du loyer courant dans les conditions précitées mais qu'elle reprendra son plein effet à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée infructueuse,
- condamné solidairement David Y... et Stéphanie X... à payer à ALLIADE HABITAT, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants et dit que l'intégralité de la provision deviendra immédiatement exigible,
- rejeté la demande relative à une provision sur la clause pénale,
- condamné in solidum David Y... et Stéphanie X... à payer a ALLIADE HABITAT une contribution de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Stéphanie X... a interjeté appel de cette décision et demande de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité de son engagement de caution, subsidiairement de constater la résiliation du bail et lui accorder un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette à hauteur de 5 euros par mois minimum pendant 23 mois, le solde au 24ème mois, qui s'imputeront en priorité sur le capital.
Elle forme une demande de condamnation provisionnelle à hauteur de la somme de 3. 769 euros à l'encontre de la société ALLIADE pour avoir manqué à son obligation de bonne foi et de conseil à son égard en lui faisant signer, le même jour, un acte de caution et un contrat de bail.
La société ALLIADE HABITAT reconnaît en cause d'appel que depuis le prononcé de la décision David Y... a entièrement réglé l'arriéré des loyers et charges et est à jour au 22 juillet 2011des loyers et charges courants.
En conséquence Stéphanie X... est désormais entièrement libérée de son engagement de caution qui ne valait que pour six ans jusqu'en août 2010.
Par voie de conséquence, l'intimée demande à la cour de dire et juger que la provision que David Y... et Stéphanie X... ont été solidairement condamnés à payer à la société ALLIADE HABITAT par l'ordonnance de rèféré entreprise doit être ramenée à 0.
En ajoutant à l'ordonnance de référé entreprise, il conviendrait de condamner Stéphanie X... à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum David Y... et Stéphanie X... aux dépens de première instance qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonce à caution, de condamner Stéphanie X... à supporter les entiers dépens d'appel.
De son côté, monsieur David Y... qui confirme avoir apuré sa dette demande à la cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance du 7 mai 2010 et de dire que les effets de la clause résolutoire se trouvent suspendus pour la durée des délais qui lui sont octroyés et qu'il respecte, de le décharger de toute condamnation en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant que la dette locative correspondant au montant de l'arriéré au 31 octobre 2009 a été entièrement soldée, que monsieur David Y..., désormais seul locataire de l'appartement de type 4 sis..., 69006 LYON depuis la dédite de madame Stéphanie X... en février 2006, est à jour de ses loyers courants.
Madame X... a été condamnée exclusivement ès qualités de caution par le juge des référés et la société ALLIADE HABITAT, SA d'HLM demande la confirmation du dit jugement.
Or, désormais madame X... est entièrement libérée de son engagement de caution qui ne valait que pour six ans jusqu'en août 2010.
Elle ne peut donc plus être inquiétée tant pour le passé que pour l'avenir ès qualités de caution et encore moins ès qualités de colocataire dans le cadre du litige opposant les parties sur un éventuel arriéré de loyers.
Il est donc sans intérêt né et actuel de savoir si son engagement de caution était rétroactivement valable.
Sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à l'effet d'avoir paiement d'une somme de 3. 769 euros en réparation de la faute qu'aurait commise la société ALLIADE HABITAT n'a été formulée qu'au seul cas où cet acte de cautionnement aurait été reconnu valable par la cour. Elle apparaît donc sans objet faute pour la cour d'examiner ce point.
La cour ne trouve pas matière en équité à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame X... doit être déchargée de tous les dépens de première instance et d'appel, monsieur Y... doit supporter les dépens de première instance. En cause d'appel il doit être fait masse de l'ensemble des dépens des parties qui seront supportés par moitié chacun par monsieur Y... et la société ALLIADE.
PAR CES MOTIFS
Réforme l'ordonnance déférée par suite de l'évolution du litige et statuant à nouveau,
Constate que les dettes de loyer contractées par monsieur Y... après dédite de madame X... ont été entièrement soldées, que madame X..., qui n'est plus recherchée que comme caution par la société ALLIADE dans la procédure devant la cour, doit être purement et simplement mise hors de cause faute de tout intérêt à agir à son encontre.
La déboute de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts qui n'était que conditionnelle et pour le seul cas où elle serait condamnée ès qualités de caution.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre partie.
Condamne monsieur Y... seul aux dépens de première instance.
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par parts égales entre monsieur David Y... et la société ALLIADE HABITAT distraits au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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