Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-12.570
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.570
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Balcons de la mer", située à Villers-sur-Mer (14640), représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Cogeril, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Cogeril, société à responsabilité limitée, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Balcons de la mer" à Villers-sur-Mer (14640), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Anjou gestion, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Balcons de la mer" et de la société Cabinet Cogeril, en son nom personnel et, ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de la société Anjou gestion, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 646 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, notamment lorsque celui-ci agit en justice en demande ou en défense même contre certains copropriétaires ;
que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 1994), statuant en référé, que la société Anjou gestion, venant aux droits de la société Anjou-Normandie, ancien syndic d'un immeuble en copropriété, appelé "résidence Les Balcons de la mer", a assigné la société Cabinet Cogeril, nouveau syndic de la copropriété, en paiement d'une somme représentant le solde débiteur de cette copropriété envers son ancien syndic; que le syndicat des copropriétaires a fait appel, le 7 janvier 1994, de l'ordonnance du 15 novembre 1993, ayant condamné la société Cabinet Cogeril au paiement de la somme réclamée, et que cette dernière a ensuite relevé appel de cette ordonnance;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que celui-ci, qui n'était pas partie en première instance et n'avait pas été condamné, n'a pas intérêt à faire appel;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assignation avait été adressée à la société Cabinet Cogeril en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Balcons de la mer" pour avoir paiement de sommes dues par cette copropriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés;
Sur le second moyen :
Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Cogeril, l'arrêt retient que l'ordonnance du 15 novembre 1993 a été notifiée à la personne du gérant le 28 décembre 1993 et que l'appel, fait le 10 mai 1994, est tardif;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la signification du 28 décembre 1993 était ou non régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Condamne la société Anjou gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anjou gestion;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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