Cour de cassation, 22 novembre 1994. 87-70.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-70.134
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sifir, Société Immobilière et Financière Rhodanienne, société anonyme au capital de 1 450 000 francs, dont le siège social est ..., 69006 R.C. Lyon B 964 501 266, représentée par son Président-directeur général en exercice, M. Paul X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mars 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de la commune de Saint-Etienne, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Le Prado, avocat de la commune de Saint-Etienne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre la déclaration d'utilité publique du 23 septembre 1986, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sifir aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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