Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-87.556
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.556
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l arrêt de la cour d appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1998, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l a condamné à 16 mois d emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3, 460, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Constitution européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" en ce que l arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d abus de biens sociaux ;
" aux motifs propres que Michel X... n a pas apporté d élément nouveau en ce qui concerne l abus de biens sociaux d un montant de 50 000 francs au préjudice de la SA X... qui lui est reproché ;
" et aux motifs adoptés que l infraction d abus de biens sociaux soit d avoir encaissé à son profit un chèque de 50 000 F tiré sur la société est matériellement établie notamment au regard des déclarations du responsable de la Banque Populaire du Haut-Rhin qui avait refusé d encaisser sur le compte privé de Michel X... le chèque de 50 994, 46 F émis au bénéfice de la SA X... puis de la remise sur un compte personnel du prévenu dans un autre établissement bancaire de 50 000 F tiré sur la société ;
" 1) alors que l abus de biens sociaux suppose que soit établi un usage de mauvaise foi des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci et à des fins personnelles ; qu en l état des motifs elliptiques du jugement confirmé faisant seulement état d une infraction matériellement établie par le fait d avoir encaissé un chèque de 50 000 F tiré sur la SA X..., la cour d appel, qui n a caractérisé le délit dans aucun de ses éléments constitutifs, n a pas justifié sa décision au regard des textes précités ;
" 2) alors que, ainsi qu il résulte des déclarations de M. Y... représentant des AGF, le chèque d un montant de 50 994, 46 F émis par l assureur au profit de la société X... représentait les indemnités dues au salarié en arrêt de travail et versées à l employeur à charge pour lui de maintenir la rémunération de son salarié ; qu en faisant état de ce chèque dont le montant constituait les indemnités dues au salarié en raison de son arrêt de travail pour en déduire, sans autre précision, qu il caractériserait l abus de biens sociaux commis par Michel X..., la cour d appel a entaché sa décision d une contradiction, à tout le moins, d une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer Michel X... coupable d abus de biens sociaux, la cour d appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, énonce, qu il a encaissé sur son compte bancaire un chèque de 50 000 F tiré sur la société qu il dirigeait et que contrairement à ses allégations, démenties par la comptable de l entreprise, cette somme n était pas destinée à compenser l absence de salaires pour les mois de septembre et octobre 1992 lesquels ont continué à lui être versés par la société ;
Attendu qu en l état de ces motifs dont il ressort que le prélèvement du chèque de 50 000 F était dépourvu de toute contrepartie au profit de la société, la cour d appel a justifié sa décision ;
D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme ;
" en ce que l arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d escroquerie au préjudice de la CPAM et de divers organismes d assurance ;
" aux motifs que Michel X... a repris son argumentation de première instance et affirme qu il n a pas repris le travail après son accident de la circulation du 17 mai 1992, même après sa sortie du centre de convalescence le 27 juin 1992, contrairement aux constatations et déclarations qui figurent dans la procédure ; qu il a affirmé ne pas avoir eu de mauvaise intention lorsqu il avait continué à mettre une croix au mauvais endroit, c est-à-dire dans la case " activité salariée " sur les avis d arrêt de travail qu il adressait à la CPAM à partir du 22 janvier 1993, date de la mise en liquidation judiciaire de la SA Michel X... dont il était le PDG ; qu il maintient que tous ceux qui ont affirmé l avoir vu reprendre une activité professionnelle après son accident lui en veulent, notamment la comptable, Mme Z... qui, selon lui, a quelque chose à cacher ; qu il ne s explique pas non plus que son propre fils ait maintenu, lors de la confrontation, qu il avait repris la direction de la société après son retour de cure et pense qu il a été influencé par sa mère ; que lorsque le 19 janvier 1993 les gendarmes ont été appelés à la SA X... à la suite d un accident de la circulation mettant en cause un camion de cette société et un cyclomotoriste, Michel X... se trouvait à son bureau ; que Michel X... s est présenté en tant que responsable de la société, après avoir expliqué aux gendarmes que si le camion avait été placé à l endroit où il se trouvait au moment de l accident, c était pour rendre l opération de chargement plus facile, ce qui prouve qu il avait bien repris une activité professionnelle alors que les articles L. 321-1 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale imposent, en cas d incapacité totale de travail, la cessation de toute activité professionnelle rémunérée ou non, sauf accord médical ; qu ainsi en se fondant sur les certificats médicaux d arrêt de travail qu il produisait alors qu il continuait à exercer ses activités professionnelles au sein de la SA X... et aussi de la SARL EAT et de la société Sodexi, Michel X... a ainsi obtenu indûment des indemnités journalières de la CPAM et des indemnités complémentaires des AGF ainsi que des versements des ACM et de l UAP en garantie d un contrat de prêt qu il avait souscrit en octobre 1989 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d Ottmarsheim et de quatre contrats d assurance garantissant des emprunts souscrits à la Banque Populaire du Haut-Rhin ;
" 1) alors que le délit d escroquerie suppose que soit établi l usage d un faux nom, d une fausse qualité ou l emploi de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds ; qu en s abstenant de préciser et analyser en l espèce le moyen prétendument utilisé par Michel X... pour obtenir le versement d indemnités de divers organismes, la cour d appel n a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2) alors que les certificats médicaux produits par Michel X... et établissant son état d incapacité n ont jamais été argués de faux ni contestés quant à la réalité de la maladie subie par le patient ; que Michel X... a été régulièrement contrôlé tant par la CPAM à raison d une visite médicale mensuelle que par les autres organismes d assurances qui n ont jamais remis en cause son état d incapacité médicalement constaté ; qu en estimant cependant qu en se fondant sur les certificats médicaux d arrêt de travail qu il produisait alors qu il continuait à exercer une activité professionnelle, Michel X... avait déterminé les organismes précités à verser des prestations indues et s était ainsi rendu coupable d escroquerie, la cour d appel a violé les textes susvisés ;
" 3) alors qu'en continuant à mettre une croix au mauvais endroit, c'est-à-dire dans la case " activité salariée ", sur les avis d arrêt de travail qu il adressait à la CPAM à partir du 22 janvier 1993, date de mise en liquidation de la société X..., le demandeur n° a pu se rendre coupable que d un simple mensonge non constitutif d une escroquerie ; qu en décidant le contraire la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu il appert de l arrêt attaqué et du jugement qu il confirme, que dès la fin du mois de juin 1992 Michel X... a repris ses activités au sein des sociétés dont il était le dirigeant et volontairement adressé des certificats médicaux d arrêt de travail pour obtenir de la caisse primaire d assurance maladie et des Assurance Générales de France des indemnités journalières indues qu il a continué à percevoir aprés la mise en liquidation de la société X... du 22 janvier 1993 en portant sur les avis d arrêt de travail incriminés la fausse mention " activité salariée " ;
Attendu qu en l état de ces énonciations qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses auxquelles s est livré l intéressé en produisant à l appui de ses déclarations sur cessation d activité des certificats médicaux d arrêts de travail contraires à la réalité, la cour d appel a justifié sa décision ;
D où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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