Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-11.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.376

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., et contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1999), que la société civile immobilière Les Réservoirs (la SCI), qui venait de faire l'acquisition d'un terrain jouxtant un fonds appartenant aux époux X..., a entrepris des travaux de construction d'un immeuble d'habitation, que, prétendant que l'immeuble empiétait sur leur fonds, les époux X... ont assigné la SCI en démolition de l'ouvrage ; Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts à la SCI, l'arrêt retient que l'empiétement très faible constaté par l'expert judiciaire, relevant de la tolérance, ne saurait être retenu ; que l'immeuble des époux X... ayant été vendu, ces derniers sont désormais dénués de tout droit à agir en démolition et que l'action qu'ils ont engagé à cette fin a été conduite de manière hasardeuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la SCI Les Réservoirs la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCI Les Réservoirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Réservoirs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz