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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie Z..., demeurant Virginia Y..., Bull B..., Gerrards X... (Angleterre),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), au profit de M. Laurent A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 19 février 1996) de l'avoir radiée de la liste électorale de la commune de Pézenas sur la demande de M. A..., électeur inscrit sur cette liste électorale, alors qu'étant établie en Angleterre, elle devrait bénéficier des dispositions de l'article L. 12 du Code électoral;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mlle Z... ait justifié, devant le Tribunal, de son immatriculation au consultat de France;
Et attendu que les documents produits à l'appui du pourvoi, dont il n'est pas établi qu'ils ont été versés aux débats devant le juge du fond, ne sont pas recevables;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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