Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-19.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.609
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant 1, Moulin de Villet, 33330 Saint-Etienne de Lisse,
en cassation de deux arrêts rendus le 28 avril 1994 et le 27 juillet 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section C), au profit de la société Sofinauto, société anonyme, dont le siège est ..., se substituant aux droits et obligations de la société Générale de matériels de location (G.M.L.) par suite de la fusion-absorption de la G.M.L. par la société Sofinauto,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Banabent, avocat de la société Sofinauto, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de la somme de 445 000 francs, envers la société Générale de matériels de location, GML, à l'occasion d'un contrat de crédit-bail accordé par cette société à la société GLP Transports, portant sur un véhicule vendu par la société Sud Ouest Véhicules automobiles moyennant le prix de 324 371 francs; que le véhicule a été détruit lors d'un accident et que, de ce fait, le contrat de location s'est trouvé résilié de plein droit; qu'après imputation de la valeur du véhicule et de l'indemnité versée par l'assureur, la société GML a demandé le solde de sa créance, soit 145 355 francs, à la société GLP Transports; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire ;
qu'après déclaration de sa créance, la société GML a assigné M. X... en sa qualité de caution en paiement de la somme restant due; que celui-ci a invoqué la nullité de son engagement en prétendant que cette société n'avait pas exigé du locataire la justification de ce que l'article VII, alinéa 2, du contrat relative à l'assurance, avait été respectée; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juillet 1994) a accueilli la demande de la société Sofinauto venant aux droits de la société GML;
Attendu qu'après avoir relevé que l'engagement de caution stipulait que M. X... entendait suivre personnellement la situation du locataire, la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'apportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la société GLP Transports n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article VII du contrat de location, dès lors que l'indemnité versée par la compagnie d'assurances en réparation du préjudice né de la destruction du véhicule représentait la valeur vénale de celui-ci et que ledit article n'imposait pas au locataire de souscrire une police garantissant en outre le remboursement de l'ensemble des sommes dues au bailleur à raison de la résiliation du contrat de location; que la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sofinauto la somme de 6 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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