Cour de cassation, 04 décembre 2013. 13-60.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-60.169
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15ème, 21 février 2013), que, par lettre du 21 septembre 2012, le syndicat des employés du commerce Ile-de-France SECI-CFTC a désigné au sein de la société AZ Corporations exerçant sous l'enseigne Phone régie Mme X... en qualité de délégué syndical central, Mmes Y... et Z... en qualité de délégués syndicaux et M. A... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué syndical ; que, par requête du 26 septembre 2012, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT a saisi le tribunal en annulation de ces désignations, au motif que le champ géographique du syndicat ne couvre pas l'entreprise ; que, par requête du 26 septembre 2012, Mme B..., salariée de la société, a demandé l'annulation de ces mêmes désignations ; que la Fédération des syndicats commerce-services et forces de vente CFTC est intervenue volontairement à l'instance au soutien des demandes d'annulation des désignations effectuées par le syndicat SECI-CFTC ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, par un moyen tiré de la violation des statuts du syndicat SECI-CFTC, celui-ci fait grief au jugement d'annuler les désignations litigieuses ;
Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que la dénomination du syndicat prévue par l'article 1er de ses statuts fait partie intégrante desdits statuts et qu'il en résulte, en l'absence de toute autre mention dans les statuts, que le syndicat SECI-CFTC ayant limité son champ géographique à la région Ile-de-France, il ne pouvait procéder aux désignations contestées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
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