Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-45.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-45.342
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'employé depuis le 6 août 1984 par la société Le Crédit lyonnais, M. X... a été expatrié le 4 décembre 1995 pour assurer, pour une durée de cinq ans, la responsabilité de la salle des marchés des agences de Corée du sud à Séoul ; que l'employeur ayant brusquement mis fin à ses fonctions le 1er janvier 2000, il a été rapatrié au mois d'avril 2000 et licencié, sans préavis, par lettre recommandée du 13 juillet 2000 lui reprochant d'avoir refusé d'occuper le poste de responsable de la salle des marchés de l'agence de Moscou ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travai ;
I - Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prescription prévue à l'article L. 122-44 du code du travail était acquise, d'avoir dit en conséquence que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné le Crédit lyonnais à payer à M. X... plusieurs sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés, de rappel de salaire et de congés payés incidents et d'avoir ordonné à la société Le Crédit lyonnais de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1 / que si, aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;
qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... , dans sa lettre du 21 avril 2000, a confirmé son refus de rejoindre le poste de Moscou, ce dont il résultait qu'à cette date le salarié avait réitéré son comportement fautif et que sa convocation à un entretien préalable en date du 16 juin 2000 avait donc été faite dans le délai de deux mois ;
qu'en décidant néanmoins que le 16 juin 2000, la prescription était acquise, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
2 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que si le poste refusé à deux reprises par M. X... était le même, le projet de contrat d'expatriation refusé le 21 avril 2000 par le salarié était assorti de conditions financières très différentes, savoir "une augmentation significative de 50 % de sa rémunération", ce dont il résultait que le délai de deux mois dont disposait le Crédit lyonnais pour procéder à un licenciement ne courait qu'à compter du refus par le salarié de la nouvelle proposition ; qu'en faisant néanmoins partir le délai de prescription de la date de refus par M. X... de la première proposition, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
3 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il en ressort que c'est le refus par M. X... d'accepter la seconde proposition de contrat qui lui a été faite avec l'augmentation de la rémunération qu'il avait exigée en contrepartie de son acceptation, qui a motivé le licenciement de l'intéressé ; qu'en refusant de prendre en considération ce fait fautif, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que le refus du salarié, qui présentait un caractère instantané, d'occuper le poste de responsable de la salle des marchés à Moscou, était connu de ses supérieurs depuis le 27 mars 2000, en a exactement déduit, qu'en l'absence de tout autre fait fautif, les poursuites disciplinaires engagées au delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail, soit le 16 juin 2000, date de la convocation à l'entretien préalable, étaient tardives, peu important que l'employeur, pendant ce délai, ait vainement tenté de faire revenir le salarié sur sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés, alors, selon le moyen, que l'inobservation du délai-congé ouvre droit sauf faute grave du salarié à une indemnité compensatrice de préavis ; que ce droit ne naît qu'au moment de la rupture du contrat et le salaire à prendre en considération est donc celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé ; que le salarié licencié alors que son expatriation a pris fin depuis plusieurs mois ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur le salaire qu'il percevait à l'étranger, les sujétions particulières ayant disparu et le salarié se trouvant dans l'impossibilité d'effectuer son préavis à l'étranger s'il l'avait exécuté ; qu'en calculant néanmoins le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de M. X... en prenant pour référence la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été expatrié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que le salaire, sur la base duquel doit être calculée l'indemnité de préavis, est celui perçu par le salarié dans son dernier emploi en Corée du sud et non celui de référence en France qui ne correspondait à aucune activité réelle exercée, par ce dernier ; que la cour d'appel qui a estimé que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis avait été exactement calculé en prenant pour référence la rémunération que le salarié aurait dû percevoir en Corée du Sud, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire et de congés payés au titre de la période du 3 avril au 13 juillet 2000, l'arrêt retient que, le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, il résulte de l'article 2 du contrat d'expatriation, que celle-ci ne peut prendre fin que dans deux cas requérant chacun l'accord des deux parties, soit sur demande de l'employeur qui doit être acceptée par le salarié, soit sur demande du salarié qui doit être acceptée par l'employeur, et qu'il s'ensuit qu'à défaut d'accord de M. X..., le Crédit lyonnais, quelles que soient les raisons de service pouvant justifier son remplacement, a rompu unilatéralement le contrat d'expatriation à Séoul avant terme et l'a privé à tort d'une partie de sa rémunération à compter du 3 avril 2000, date de son retour en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le contrat du 17 novembre 1995 organisant les modalités de l'expatriation temporaire du salarié à Séoul, il était écrit qu'il pourrait "y être mis fin à tout moment sur notre demande ou avec notre accord, notamment mais non exclusivement en cas de force majeure ou de survenance de risques liés à la situation économique, sociale, politique ou médicale existant dans le pays d'affectation", les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
II - Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 26, 26-2 et 27, 27-2 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ;
Attendu qu'en vertu des articles 26 et 26-2, le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X..., licencié pour motif disciplinaire, peu important son caractère fondé ou non, ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 26-2 de la convention collective qui vise le licenciement pour insuffisance professionnelle, mais seulement à l'article 27 de la convention qui renvoie à l'indemnité légale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à payer à M. X... les sommes de 33 880,65 euros à titre de rappel de salaire, 3 388,06 euros à titre de congés payés et 10 444,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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