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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le Crédit lyonnais avait donné, par lettres des 17 avril 1992 et 17 juin 1992, son accord pour un prêt dont le montant avait été versé en exécution du contrat de prêt inséré dans l'acte authentique de cession du droit au bail et que la quatrième condition suspensive stipulée dans la promesse du 24 mars 1992 portait sur l'obtention de l'accord du bailleur à la réalisation des travaux intérieurs nécessaires à l'aménagement des lieux pour l'exercice de l'activité envisagée par le cessionnaire, la cour d'appel a retenu à bon droit et sans dénaturation que la cinquième condition suspensive avait été réalisée et, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'autorisation du syndicat pour les travaux de nature à affecter l'immeuble en copropriété, a légalement justifié sa décision en retenant que l'accord du bailleur avait été donné par lettre du 16 juin 1992 et que la quatrième condition suspensive avait été réalisée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la promesse de cession, l'acte authentique de cession et l'engagement du bailleur dans sa lettre du 31 mai 1992 de conclure un nouveau bail visaient tous la destination de "laverie, nettoyage à sec, teinturerie, pressing", et relevé que l'activité de laverie artisanale était autorisée et que seules les règles d'urbanisme de la commune de Neuilly s'opposaient à l'exercice d'une activité de laverie automatique considérée comme activité de prestations de services, la cour d'appel, sans dénaturation des documents contractuels, a retenu que la cession de bail ne pouvait être déclarée nulle pour absence de cause ou pour erreur et que M. X... à qui avait été transmis la seconde partie du règlement de copropriété et qui n'avait pas demandé communication de la première partie de ce règlement visant la désignation de l'immeuble, l'origine de propriété, et les conditions ordinaires des ventes de chaque lot cédé par le propriétaire initial de l'immeuble, ne rapportait pas la preuve de la manoeuvre dolosive alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, bien que le Cabinet Y... et le notaire aient commis des fautes respectives et que le contrat de prêt destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail pour installer une laverie automatique ait été inséré dans l'acte authentique du 17 juillet 1992, il ne résultait d'aucun document contractuel que M. X... et la société à responsabilité limitée Madeleine Michelis avaient arrêté, au jour de la passation de cet acte, leur volonté de n'exercer qu'une activité de laverie automatique exclusive de celle de laverie artisanale, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes clairs et précis de l'acte authentique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Madeleine Michelis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société Madeleine Michelis à payer à M. Z... de La Batie la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.
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