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Cour de cassation, 20 mars 2019. 16-25.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-25.239

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mars 2019

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SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Réparation d'omission de statuer M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° Q 16-25.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée par Me Balat, avocat de M. J... H..., domicilié [...] , en vue de la réparation d'une omission de statuer dans la décision n° 11158 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 dans le litige opposant la société Rotoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , demanderesse à la cassation ; 1° / à M. J... H..., 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; La Cour, en l'audience publique du 12 février 2019 où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, la décision rendue le 3 octobre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Q 16-25.239 a omis de statuer sur la demande, formée par M. H..., d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ; PAR CES MOTIFS : DIT que la décision n° 11158 F en date du 3 octobre 2018 sera complétée comme suit, en sa page 2 : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rotoplus et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;" Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision complétée ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-20 | Jurisprudence Berlioz