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Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-27.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.100

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre d'éducation routière Forget (la société) ayant procédé, le 11 juillet 2005, à la déclaration d'un accident du travail survenu le 30 juin 2005, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a sollicité, à titre de sanction pour déclaration tardive, le remboursement de l'ensemble des prestations versées dans le cadre de la prise en charge du dit accident ; que la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours pour obtenir la condamnation de la société à lui verser la somme de 10 444,98 euros ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt retient que, dans la déclaration de l'accident, le responsable de la société avait entendu attirer l'attention de l'organisme social sur la tardiveté de la déclaration en raison du fait qu'il était absent sur le site depuis plus de dix jours ; qu'en outre, si la caisse avait adressé un avertissement le 1er juillet 2005, du fait d'une déclaration tardive d'un autre accident survenu le 18 avril 2005, il n'est nullement établi que la société a reçu cette notification avant l'envoi tardif de la deuxième déclaration tardive réalisée le 11 juillet 2005, la réception de cet avertissement se situant également pendant la période d'absence du responsable du site ; qu'en l'état des explications fournies, la sanction est disproportionnée à l'infraction commise ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le principe de la sanction ne pouvait plus être contesté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande en remboursement des frais engagés par elle à l'occasion de l'accident du trajet survenu à M. X... le 30 juin 2005, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Centre d'éducation routière Forget aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, débouté la CPAM d'Eure et Loir de sa demande de remboursement des frais engagés par elle à l'occasion de l'accident de travail de M. X... à titre de sanction prévue par l'article L.471-1 alinéa 2 pour non respect par l'employeur du délai de déclaration de dudit accident ; AUX MOTIFS QU' « au cas présent que le centre d'éducation routière Guy Forget ne conteste pas qu'il a déclaré tardivement (au-delà des 48 heures) l'accident de trajet survenu à M. X... ; qu'il ne conteste pas non plus qu'il n'a nullement saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception le 14 septembre 2005 de la notification de la sanction prévue par l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale faite selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2005, ce qui lui interdit à ce jour de contester le principe même de la sanction prononcée ; que par contre que la présente cour, saisie dans le cadre de l'action en recouvrement de la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie le 12 septembre 2005, est compétente pour apprécier l'adéquation de cette sanction à la gravité des faits commis et donc au quantum de la sanction prononcée ; qu'au cas présent que par la notification faite le 12 septembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a entendu sanctionner le centre d'éducation routière Guy Forget en raison de la tardiveté de la déclaration de l'accident de trajet survenu à M. X..., l'un de ses stagiaires, dès lors qu'elle avait déjà attiré son attention sur des faits similaires commis antérieurement (avertissement notifié le ler juillet 2005 du fait d'une déclaration tardive d'un autre accident survenu le 18 avril 2005) ; qu'il convient toutefois de relever que dans la déclaration effectuée le 11 juillet 2005 relativement à l'accident survenu à M. X... le 30 juin 2005 le responsable du centre implanté à Mainvilliers avait entendu attirer l'attention de l'organisme social sur la tardiveté de la déclaration en raison du fait qu'il était absent sur le site depuis plus de dix jours ; qu'en outre, s'il est vrai que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé un avertissement le 1" juillet 2005, il n'est nullement établi que le centre d'éducation routière Guy Forget a reçu cette notification avant l'envoi tardif de la deuxième déclaration tardive réalisée le 11 juillet 2005 (la réception de cet avertissement se situant également pendant la période d'absence du responsable du site) ; qu'en conséquence, qu'en l'état des explications fournies, il convient de dire que la sanction prononcée le 12 septembre 2005 est disproportionnée à l'infraction commise ; que dès lors le jugement déféré doit être infirmé, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir étant déboutée de sa demande en paiement »; ALORS QU' en cas de déclaration tardive d'un accident du travail, l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale autorise l'organisme de sécurité sociale a poursuivre auprès de l'employeur le remboursement de la totalité des dépenses engagées à l'occasion de l'accident ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la caisse de sa demande, que le responsable du CER GUY FORGET n'avait pu déclarer l'accident en raison de son absence, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pu mettre en place une organisation permettant de procéder à la déclaration dans les délais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, débouté la CPAM d'Eure et Loir de sa demande de remboursement des frais engagés par elle à l'occasion de l'accident de travail de M. X... à titre de sanction prévue par l'article L.471-1 alinéa 2 pour non respect par l'employeur du délai de déclaration de dudit accident ; AUX MOTIFS QU' « au cas présent que le centre d'éducation routière Guy Forget ne conteste pas qu'il a déclaré tardivement (au-delà des 48 heures) l'accident de trajet survenu à M. X... ; qu'il ne conteste pas non plus qu'il n'a nullement saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception le 14 septembre 2005 de la notification de la sanction prévue par l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale faite selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2005, ce qui lui interdit à ce jour de contester le principe même de la sanction prononcée ; que par contre que la présente cour, saisie dans le cadre de l'action en recouvrement de la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie le 12 septembre 2005, est compétente pour apprécier l'adéquation de cette sanction à la gravité des faits commis et donc au quantum de la sanction prononcée ; qu'au cas présent que par la notification faite le 12 septembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir a entendu sanctionner le centre d'éducation routière Guy Forget en raison de la tardiveté de la déclaration de l'accident de trajet survenu à M. X..., l'un de ses stagiaires, dès lors qu'elle avait déjà attiré son attention sur des faits similaires commis antérieurement (avertissement notifié le ler juillet 2005 du fait d'une déclaration tardive d'un autre accident survenu le 18 avril 2005) ; qu'il convient toutefois de relever que dans la déclaration effectuée le 11 juillet 2005 relativement à l'accident survenu à M. X... le 30 juin 2005 le responsable du centre implanté à Mainvilliers avait entendu attirer l'attention de l'organisme social sur la tardiveté de la déclaration en raison du fait qu'il était absent sur le site depuis plus de dix jours ; qu'en outre, s'il est vrai que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé un avertissement le 1" juillet 2005, il n'est nullement établi que le centre d'éducation routière Guy Forget a reçu cette notification avant l'envoi tardif de la deuxième déclaration tardive réalisée le 11 juillet 2005 (la réception de cet avertissement se situant également pendant la période d'absence du responsable du site) ; qu'en conséquence, qu'en l'état des explications fournies, il convient de dire que la sanction prononcée le 12 septembre 2005 est disproportionnée à l'infraction commise ; que dès lors le jugement déféré doit être infirmé, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir étant déboutée de sa demande en paiement »; ALORS QUE, premièrement, dès lors que le principe de la sanction, au sens de l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale, est constaté, il ne saurait être remis en cause, quand bien même l'inadéquation entre la sanction et l'infraction à la déclaration de l'accident du travail devait être constatée ; qu'en déboutant la CPAM d'Eure et Loir purement et simplement de sa demande en paiement au motif que la sanction prononcée le 12 septembre 2005 est disproportionnée à l'infraction commise, quand elle constatait le principe de la sanction, la Cour d'appel a violé l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que le principe de la sanction visée à l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale est acquis, la constatation de l'inadéquation entre l'infraction et la sanction implique que le quantum soit ramené à de justes proportions ; qu'en se bornant à relever que la sanction prononcée le 12 septembre 2005 était disproportionnée à l'infraction commise, sans déterminer le quantum auquel la caisse pouvait prétendre, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale.

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