jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 mars 2005, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant trois mois et l'a, en conséquence, condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 1 500 euros ;
"aux motifs que, devant la Cour, Christian X... a reconnu que la cisaille guillotine en cause ne devait pas être utilisée pour découper du carton mais uniquement de la tôle ; que si la machine disposait d'une triple sécurité constituée d'une grille de protection, de deux boutons d'arrêt d'urgence et d'un double pédalier au sol nécessitant l'intervention simultanée de deux opérateurs, la partie civile a indiqué lors des débats, sans être contredite par quiconque, que les deux pédaliers avaient été rapprochés afin que le même opérateur puisse agir simultanément sur eux, l'un des trois dispositifs de sécurité étant ainsi mis en échec ; que l'accident trouve ainsi sa cause dans les éléments suivants, l'utilisation d'une cisaille guillotine à des fins autres que celles prévues (le découpage de cartons) alors que l'un des dispositifs de sécurité (le double pédalier) avait été mis en échec et que l'opérateur était un stagiaire inexpérimenté qui, confronté à un incident, a voulu décoincer un carton en passant la main sous la lame ; que de telles pratiques n'étaient d'ailleurs pas exceptionnelles puisque Antonio Y..., le régleur censé avoir dispensé la formation à la victime, a précisé que celle-ci avait plusieurs fois utilisé cette cisaille pour effectuer des découpes de tôle et de cartons ; qu'il est ainsi démontré que Fateh Z... venu, dans le cadre de sa scolarité en lycée professionnel, effectuer un stage en entreprise, a été affecté en fait à une activité de production, sur une machine privée de ses sécurités, nécessitant normalement deux opérateurs, mais sur laquelle il travaillait seul, dans des conditions non conformes à la destination de cet équipement de travail, alors qu'il avait reçu une information des plus sommaires puisque, confronté à un incident de production, il a réagi de la façon la plus malencontreuse et a perdu les doigts de la main droite ; que si Christian X... avait pris la direction de l'usine le 2 mai 2000, le jour même du début du stage de la victime, il lui appartenait de prendre sans délai la mesure de ses fonctions ce qui était parfaitement possible, l'établissement qu'il dirigeait comptant environ 80 salariés et un ou deux stagiaires ; qu'en se désintéressant totalement, pendant quatre semaines des conditions dans lesquelles étaient détournées de leurs fins normales des machines présentant un danger comme la cisaille guillotine, en laissant perdurer des pratiques vicieuses ou en ne prenant aucune mesure pour les déceler, en tolérant qu'un jeune stagiaire soit affecté seul à un poste de production, en ne s'assurant pas qu'il avait reçu une information minimale, en ne constatant pas qu'une machine prévue pour deux opérateurs fonctionnait de manière habituelle avec un seul conducteur, le dispositif de sécurité étant nécessairement éludé, Christian X... a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
que le prévenu ne pourrait, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, se prévaloir de sa prétendue ignorance de la situation, laquelle ne résulterait que de son impéritie prolongée et lourdement fautive, génératrice de graves dangers qu'il n'aurait pu ignorer ; que par infirmation du jugement déféré, Christian X... est déclaré coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail excédant trois mois ; que cette infraction sera justement réprimée par la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende de 1 500 euros ( ) ;
"aux motifs encore que ( ) l'inspecteur du travail avait précisé que dans le cadre du plan de mise en conformité, la cisaille guillotine en cause avait fait l'objet d'un diagnostic de son état de conformité demandé par la société Sofaco et effectué par l'Apave le 27 janvier 1999 (laquelle) avait préconisé trois types de modification que l'entreprise avait mis en oeuvre (arrêt p. 5, alinéa 1er) ; que l'inspecteur du travail admettait que le fait de s'être conformé au diagnostic formulé par l'Apave pouvait influer sur l'élément intentionnel du délit (arrêt p. 5, alinéa 3) ; qu'il résulte de la procédure et des débats, qu'un an avant l'accident, dans le cadre du plan de mise en conformité des machines, la société Sofaco avait sollicité l'Apave, organisme spécialisé en diagnostic des équipements du travail, lequel avait préconisé un certain nombre d'améliorations en matière de sécurité, qui avaient immédiatement été mises en oeuvre par l'entreprise ; que si après l'accident la caisse régionale d'assurance maladie, au terme d'une étude approfondie, a proposé de nouvelles solutions techniques afin de parfaire la sécurité de la machine en cause, il n'en demeure pas moins que cet équipement de travail avait paru conforme aux dispositions de l'article R. 233-16 du Code du travail, tant au chef d'entreprise qu'à l'inspecteur du travail, qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et qu'au comité d'hygiène et de sécurité ; que dans ces conditions Christian X..., directeur de l'établissement, ne peut être considéré comme ayant enfreint par sa faute personnelle au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail, les dispositions de l'article R. 233-16 du même Code ; que le jugement l'ayant relaxé de ce chef doit être confirmé (arrêt p. 6, alinéas 6 et 7) ;
"et aux motifs enfin que scolarisé au lycée professionnel Claude Lebois de Saint-Chamond où il était en première année de bac professionnel, Fateh Z..., déjà titulaire d'un BEP, effectuait depuis le 2 mai 2000 un stage dans la société Sofaco lequel devait se poursuivre jusqu'au 25 juin 2000 ;
que l'année précédente, il avait déjà accompli un stage dans la même entreprise (arrêt p. 4, alinéa 6) ; qu'Antonio Y... affirmait qu'il avait dispensé (à l'intéressé) une formation sur (la cisaille guillotine) ayant duré une demi-journée (arrêt p. 4, dernier alinéa) ;
"alors, d'une part, qu'un délit de blessures involontaires ne peut être retenu à l'encontre d'un chef d'entreprise lorsque celui-ci n'a enfreint aucune règle à la sécurité du travail ; qu'en décidant que Christian X... avait commis une faute caractérisée en laissant fonctionner de manière habituelle la machine en cause au mépris des règles de sécurité, après avoir constaté que l'ensemble des solutions techniques préconisées par l'Apave en 1999 avaient immédiatement été mises en oeuvre par l'entreprise, préalablement à l'accident, excluant ainsi toute infraction à la sécurité du travail, ainsi que toute faute personnelle de Christian X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, reprocher à Christian X..., qui venait de prendre ses fonctions dans l'établissement, de n'avoir pris aucune mesure de nature à déceler des pratiques prétendument vicieuses qu'il ne pouvait ignorer dans l'utilisation de la cisaille au mépris des règles de sécurité, quand il résultait de ses propres constatations que la société Sofaco avait intégralement mis en oeuvre, quelques mois auparavant l'ensemble des préconisations techniques de sécurité de l'Apave concernant précisément cette machine, ce dont le prévenu avait nécessairement été informé ;
"alors encore que le délit de blessures involontaires n'est caractérisé que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu ; que si un employeur doit dispenser à toute personne nouvellement embauchée une formation suffisante à la sécurité, la carence fautive de celui-ci ne saurait se déduire de la faute de la victime, laquelle est au contraire de nature à exonérer ledit employeur de sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu sans se contredire retenir que Christian X... avait commis une faute caractérisée en laissant un jeune stagiaire inexpérimenté à un poste de production, après avoir constaté que Fateh Z... avait déjà accompli, l'année précédente, un stage dans la même entreprise dans le cadre d'un BEP dont il est désormais titulaire" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;